CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00445_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de la Gironde a implicitement rejeté leurs demandes de titre de séjour réceptionnées en préfecture le 21 février 2022. Par un jugement n°s 2302142-2302143 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, Mme B et M. C, représentés par Me Chamberland-Poulin, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 octobre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions implicites de rejet du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur délivrer des titres de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de leurs situations dans le délai d'un mois à compter de la notification des décisions à intervenir et de leur délivrer, dans l'attente, des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler, et de procéder à l'effacement de leur inscription dans le fichier d'information Schengen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à leur conseil, de la somme de 2400 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation personnelle ; - elles méconnaissent le droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'ils n'ont pas été mis à même de présenter des observations sur la régularité de leur séjour ce qui les a privés d'une garantie et a exercé une influence sur le sens des décisions ; - la décision concernant M. C a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; alors qu'il avait informé le préfet de son état de santé, le collège des médecins de l'OFII n'a pas été saisi avant l'intervention de la décision implicite de rejet de sa demande ce qui l'a privé d'une garantie et a exercé une influence sur le sens de la décision; le tribunal n'a pas suffisamment répondu à ce moyen ; - la décision concernant M. C est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Mongolie il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; le tribunal n'a pas suffisamment répondu à ce moyen ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils sont entrés en France avec leur enfant en mars 2017, qu'ils ont suivi des cours de français et se sont bien intégrés à la société française, que Mme B est médecin en Mongolie et souhaite obtenir une équivalence en France, que leurs deux plus jeunes filles sont nées à Bordeaux en 2017 et 2020 et que les trois enfants sont scolarisés ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision n° 2023/009665 du 23 novembre 2023, confirmée par une ordonnance du président de la cour n° 23BX03043 du 15 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision n°2023/009664 du bureau d'aide juridictionnelle du 23 novembre 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B et M. C, ressortissants mongols, sont entrés en France selon leurs déclarations, le 8 mars 2017, accompagnés de leur enfant né le 12 janvier 2012. Ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié qui leur a été refusé. Par des courriers réceptionnés le 21 février 2022 par les services de la préfecture de la Gironde, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour en raison de leur vie privée et familiale. Ils relèvent appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Gironde a implicitement rejeté leurs demandes. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés ". 4. Il résulte du point 10 du jugement attaqué que, pour répondre aux moyens tirés du vice de procédure en méconnaissance les articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont relevé qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que M. C aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que dès lors, le moyen tiré du vice de procédure du fait de la méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.425-9 du code précité et de l'erreur manifeste d'appréciation étaient inopérants. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions : 5. En premier lieu, Mme B et M. C reprennent leurs moyens tirés de ce que les décisions les concernant sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation personnelle. Toutefois, ils ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Ce tribunal a, à juste titre, estimé, d'une part, que Mme B et M. C, ne justifiant pas avoir présenté, en application de l'article L. 232-4 précité, de demande de communication des motifs des décisions implicites de rejet de leurs demandes, ils ne sauraient se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de leur situation. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. En deuxième lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que les décisions prises à leur encontre méconnaissent leur droit à être entendu, Mme B et M. C n'établissent pas davantage en appel qu'en première qu'ils auraient été empêchés de transmettre à l'autorité préfectorale des informations pertinentes concernant leurs situations personnelles et professionnelles à l'occasion de l'instruction de leurs demandes de titres de séjour et avant que ne soit prise les décisions contestées. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 7. En troisième lieu, Mme B et M. C reprennent leurs moyens tirés de ce que les décisions prises à leur encontre seraient entachées d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elles porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elles méconnaitraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. S'ils soutiennent nouvellement qu'ils sont en danger en Mongolie, M. C y ayant subi des violences et menaces de mort justifiant qu'ils aient déposé une demande d'asile, ils n'apportent aucun élément probant permettant de faire regarder les risques allégués comme établis. Par ailleurs, s'ils se prévalent devant la cour de l'attestation d'une connaissance du 29 novembre 2023 faisant état des efforts d'intégration de la famille et d'une promesse d'embauche de la société Lotus Comptoir 33 du 20 février 2024 à l'attention de M. C pour un poste de cuisinier polyvalent, ces éléments, postérieurs aux décisions en litige, sont sans incidence sur leur légalité dès lors qu'ils n'éclairent pas nécessairement la situation qui prévalait à la date des rejets implicites contestés. Enfin, les attestations nouvellement produites en appel, justifiant de leur hébergement dans un hôtel entre 18 novembre 2020 et le 25 septembre 2022 et établissant leur domiciliation au sein de l'association ASTI depuis le 5 janvier 2019, ne sont pas de nature à remettre en cause les réponses apportées par les premiers juges qui ont notamment considéré que les décisions contestées ne portaient pas au droit de Mme B et M. C au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qu'aucun des éléments qu'ils invoquaient ne constituaient des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, il convient de d'écarter les moyens énoncés ci-dessus, par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges et par ceux qui viennent d'être exposés. En ce qui concerne les moyens propres à la décision concernant M. C : 8. M. C reprend ses moyens tirés de ce que la décision le concernant a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de droit et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du même code. Toutefois, ainsi que l'a, à juste titre, estimé le tribunal, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La seule circonstance qu'il ait indiqué dans sa demande de titre de séjour qu'il avait des problèmes de santé qui nécessitaient un suivi régulier au CHU de Bordeaux, ne suffit pas à faire regarder cette demande comme une demande de titre de séjour pour raison de santé, alors que M. C a explicitement précisé solliciter un titre de séjour vie privée et familiale et qu'il n'a, au demeurant, joint aucune pièce médicale à l'appui de sa demande. Dès lors, les moyens énoncés ci-dessus doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges et par ceux qui viennent d'être exposés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. D C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3317 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX00445_20240917