CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 7 août 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00449_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2204768 du 16 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. B, représenté par Me Samb Tosco, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé de la consultation par l'administration du fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), que l'enquête administrative diligentée à son encontre n'entre pas dans le cadre dans le cadre des enquêtes administratives prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et que le préfet ne démontre pas avoir préalablement saisi, pour complément d'information, les services de police ou de gendarmerie et/ou le procureur de la République pour les suites judiciaires conformément à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'interruption de son traitement médical ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2022/018425 du 16 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant tchadien, est entré en France le 11 novembre 2018, selon ses déclarations. Sa demande d'asile, enregistrée le 7 février 2019, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 juillet 2022. Par un arrêté du 4 août 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A B relève appel du jugement du 16 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure : " Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles () à l'exception des fichiers d'identification. / Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévue aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. / () ". Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues () aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. () ". 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour a été prise pour un ensemble de motifs, dont aucun ne résulte de la consultation du TAJ, la circonstance qu'il est défavorablement connu des services de police n'étant mentionnée qu'à titre superfétatoire. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'édiction de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté dans toutes ses branches. 5. En deuxième lieu, M. B fait valoir qu'il est présent en France avec ses deux enfants dont il s'occupe, que sa mère réside en France, qu'il a suivi des formations et accompli des missions de bénévolat et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, aucune suite n'ayant été donné au signalement des services de police dont il a fait l'objet. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, sans profession, aurait établi des liens personnels stables en France, en dehors de sa mère qui réside en Corrèze, ni qu'il y serait particulièrement intégré. En outre, alors que deux de ses enfants ne l'ont pas accompagné en France, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie avant d'arriver en France et où ses deux autres enfants pourraient l'accompagner. Dans ce contexte, la décision de refus de titre de séjour, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Pour mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 9. M. B soutient devant la cour qu'il est suivi depuis le 13 juin 2019 par l'équipe mobile de Psychiatrie et Précarité du centre Hospitalier Charles Perrens pour des troubles psychiques pour lesquels il ne pourra pas bénéficier de soins nécessaires dans son pays d'origine et produit un certificat médical de cette structure du 7 février 2022 indiquant qu'il est suivi pour des troubles anxiodépressifs liés à son passé traumatique dans son pays d'origine, qu'il souffre de troubles du sommeil et a des difficultés à répondre aux questions et que son état de santé nécessite la continuité des soins. Toutefois, ni ce seul certificat médical peu circonstancié, ni les données de l'Organisation mondiale de la santé de 2016-2017 mentionnées par l'intéressé ou les articles de presse relatifs au traitement des maladies psychiques et à l'accès aux soins psychiatriques au Tchad, au demeurant non produits, ne suffisent à établir qu'à la date de la décision contestée, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la circonstance alléguée selon laquelle les traitements dont il bénéficie ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine étant dès lors sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En cinquième lieu, pour les motifs exposés aux point 5 et 9, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. M. B fait valoir que ses deux enfants, âgés de 8 et 11 ans à la date de la décision contestée, ont retrouvé une stabilité après avoir vécu avec lui en situation de précarité quelques mois dans un squat à son arrivée en France et sont scolarisés depuis plusieurs années sur le territoire. Toutefois, ces derniers ont vocation à accompagner leur père en exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, et il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient bénéficier de conditions de scolarité équivalentes dans leur pays d'origine. Dès lors, M. B, qui est également le père de deux autres enfants qui ne l'ont pas accompagné en France, n'établit pas que l'intérêt supérieur de l'enfant n'aurait pas été pris en compte par la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. En septième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi, lequel est déterminé par une décision distincte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. 14. En huitième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale. 15. En dernier lieu, si M. B soutient, comme en première instance, qu'il bénéficie d'un suivi psychologique dont il ne pourra pas bénéficier en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi qu'il a été dit, il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que son état nécessiterait des soins dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que toute possibilité de traitement serait exclue au Tchad. Par ailleurs, s'il soutient avoir fait l'objet de détentions arbitraires et de tortures du fait de l'engagement politique de membres de sa famille, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourait des risques personnels en cas de retour au Tchad. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision fixant le pays de renvoi d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 août 2024. La présidente-assesseure de la 1ère chambre Christelle Brouard-Lucas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA337 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00449_20240807
TA10730 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORCA_24BX00449_20240807