CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00464_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2304862 du 31 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 26 février 2024 et le 4 mars 2024, M. A, représenté par Me Jouteau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le préfet de la Gironde a commis une erreur de fait en considérant que la présence de sa conjointe en France n'était pas établie ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par une décision n° 2023/010140 du 1er février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant turc, est entré sur le territoire français le 17 janvier 2020, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 janvier 2022. Par un arrêté du 18 janvier 2022, qu'il n'a pas exécuté, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 29 juin 2023, M. A a demandé le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejeté le 20 juillet 2023 par l'OFPRA. Par un arrêté du 11 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A reprend son moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde a commis une erreur de fait en considérant que la présence de sa conjointe en France n'était pas établie. S'il apporte devant la cour de nombreuses pièces justifiant cette présence, il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance qu'il aurait effectivement produit des pièces d'une telle nature devant le préfet, auprès duquel il n'a, au demeurant, pas formulé de demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. En deuxième lieu, M. A reprend son moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. S'il produit devant la cour de nombreuses pièces justifiant de son mariage le 17 février 2024 avec sa compagne, qui réside en France avec sa famille depuis son enfance et dispose d'une carte de résident lui conférant le droit d'y séjourner pendant dix ans, il ne saurait se prévaloir de cette relation alléguée depuis janvier 2022, qui demeure récente à la date de l'arrêté contesté, ni de son union postérieure à l'édiction de l'arrêté. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n'a été autorisé à séjourner sur le territoire que le temps de l'examen de sa demande d'asile, qui a été définitivement rejetée, et qui s'y est maintenu en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre, n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où résident les membres de sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, M. A reprend son moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le premier juge. S'il reproche au tribunal de s'être fondé sur les propos qu'il aurait tenus devant l'OFPRA alors qu'il n'aurait pas été convoqué devant cette instance, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la décision de l'OFPRA qui ne sont pas utilement contredites, qu'il a été entendu par l'office le 22 avril 2021. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 7. Au vu de ce qui a été dit au point 5, en se fondant sur ces motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant une décision d'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 16 juillet 2024. La présidente de la 4ème chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00464_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel