CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00469_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre de perception émis le 15 juillet 2021 par la rectrice de l'académie de Bordeaux. Par ordonnance du 19 décembre 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte du désistement d'instance de Mme B. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme B, représentée par Me Gabory, a saisi le tribunal d'une contestation de l'ordonnance du 19 décembre 2023 et demandé la réouverture de la procédure. Elle soutient que : - Elle ne souhaitait pas se désister de sa requête et n'a jamais formellement répondu à la demande de maintien de sa requête ; - Sa pathologie l'a empêchée de gérer avec diligence la procédure en cours qu'elle menait seule. Par ordonnance du 22 février 2024, enregistrée au greffe de la Cour le même jour, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement de l'article R 351-3 du code de justice administrative, transmis à la cour la requête de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un arrêté du 15 juillet 2021, la rectrice de l'académie de Bordeaux a émis un titre de perception à l'encontre de Mme B en vue de la répétition d'un indu de rémunération. Par ordonnance du 19 décembre 2023, la présidente de la 1e chambre du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte du désistement de Mme B de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Au soutien de sa requête d'appel, Mme B soutient qu'elle n'a jamais entendu se désister de sa demande devant le tribunal administratif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'un courrier de la présidente de la formation de jugement du 7 novembre 2023, l'invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois, a été adressé à Mme B et mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application Télérecours citoyen mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation de sa requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ainsi, comme elle le reconnait d'ailleurs, aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, c'est à juste titre, en application des dispositions précitées de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, que la présidente de la 1e chambre du tribunal administratif a considéré que Mme B était réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, et alors que Mme B ne peut utilement invoquer la circonstance, au demeurant non établie que sa pathologie l'aurait empêchée de gérer avec diligence la procédure qu'elle a initiée, sa requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 26 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre E. Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX00469_20241126
Données disponibles
- Texte intégral