CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 17 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00476_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2400144 du 23 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. A, représenté par Me Akopov, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 23 janvier 2024 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 18 janvier 2024 du préfet de la Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen dès lors que le préfet ne fait pas mention de ses liens familiaux en France et n'a pas examiné sa demande de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il dispose de liens familiaux étroits en France et a créé une entreprise de livraison ;
-la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen par le préfet des risques qu'il encourt d'être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des liens familiaux et professionnels qu'il a développé en France ;
- la décision portant assignation à résidence méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de la Vienne ne démontre ni que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable, ni que la mesure d'assignation à résidence est une mesure nécessaire et proportionnée compte tenu de sa situation stable en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant ivoirien, est entré en France le 24 novembre 2018, muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 29 décembre 2018, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue, le 17 janvier 2024, par les services de police, le préfet de la Vienne, par un arrêté du 18 janvier 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 23 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel ses moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen. Toutefois, ainsi que l'a estimé à juste titre le premier juge, le préfet de la Vienne a énoncé de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision et a examiné de manière suffisamment approfondie la situation de M. A. Si ce dernier soutient que le préfet n'a pas examiné les pièces de sa demande titre de séjour, la circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas qu'il avait déposé le 15 janvier 2024 un dossier de demande de délivrance d'un premier titre de séjour n'est pas elle seule de nature à indiquer un défaut d'examen sérieux de sa situation par le préfet. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal.
4. En deuxième lieu, M. A reprend son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il persiste notamment à faire valoir qu'il a créé une entreprise unipersonnelle de livraison de repas à domicile, les pièces produites ne permettent pas davantage en appel qu'en première instance d'établir que cette entreprise, créée en novembre 2022, aurait donné lieu à l'exercice effectif d'une activité professionnelle. Ainsi, M. A, qui ne justifie par ailleurs d'aucun lien familial ou personnel intense en France, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, qui a pertinemment répondu au moyen précité, lequel doit être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale.
6. En quatrième lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut d'examen par le préfet des risques qu'il encourt d'être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
7. En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français renvoi serait dépourvue de base légale.
8. En sixième lieu, si M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison des liens familiaux et professionnels qu'il a développé en France, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'apprécier le bienfondé.
9. En dernier lieu, au soutien de son moyen qu'il reprend en appel tiré de ce que la décision portant assignation à résidence méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A persiste à faire valoir que le préfet de la Vienne ne démontre ni que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable, ni que la mesure d'assignation à résidence est une mesure nécessaire et proportionnée compte tenu de sa situation stable en France. Toutefois, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement les réponses apportées par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs suffisants et pertinents retenus par le premier juge.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 17 juin 2024.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3317 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00476_20240617
TA333 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORCA_24BX00476_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel