CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 25 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00494_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 16 août 2023 par lesquels la préfète des Landes leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2302282, 2302283 du 27 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme D et M. C, représentés par Me Pather, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 27 novembre 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés de la préfète des Landes du 16 août 2023 ; 3°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de ces mesures d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur leurs recours ; 4°) d'enjoindre à préfète des Landes de leur délivrer à chacun une attestation de demande d'asile qui sera renouvelée jusqu'à ce que la CNDA statue sur leur recours, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocate d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les mesures d'éloignement sont insuffisamment motivés au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de mention de leur parfaite insertion dans la société française ; cette motivation, laquelle laisse entendre que le préfet s'est estimé lié par la décision de l'office français de la protection des réfugiés et apatrides ne permet pas de s'assurer que leur situation a fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - elles méconnaissent le droit d'asile, consacré constitutionnellement, qui découle également de la convention de Genève sur les réfugiés du 28 juillet 1951 et, le principe de non refoulement et le droit pour l'étranger de pouvoir se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur sa demande d'asile ; - elles sont inconventionnelles dès lors que le droit au recours effectif consacré par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales induit que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile doit être suspensif de plein droit et que le demandeur puisse en personne s'exprimer à l'audience ; - ces deux décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ont porté te une atteinte manifestement disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale dès lors qu'ils résident habituellement depuis un an avec leur fille mineure qui est scolarisée sur le territoire français ou ils démontrent de réels efforts d'intégration, notamment par le travail et l'apprentissage la langue française ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur leur situation personnelle. - les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elles ont méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques de persécutions qu'ils encourent en cas de retour en Arménie en raison de leur implication dans un accident de voiture ayant causé de graves séquelles au fils d'un homme riche et influent ; - les éléments qu'ils produisent sont suffisamment probants et de nature à faire naître un doute sérieux qui justifie leur maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile et ainsi la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement dans l'attente des décisions de la Cour. Mme D et M. C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux n° 2023/010356 et n° 2023/010357 du 1er février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme D et M. C, ressortissants arméniens nés respectivement en 1992 et 1989 sont entrés en France en août 2022, selon leurs dires, accompagnés de leur fille mineure alors âgée de sept ans. Les demandes d'asile déposées par le couple ont été rejetées, après examen en procédure accélérée, par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2022, notifiées le 13 décembre suivant. Par deux arrêtés du 16 août 2023, la préfète des Landes a pris à l'encontre de M. C et Mme D des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Mme D et M. C relèvent appel du jugement du 27 novembre 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Au soutien de leur requête d'appel M. D et M. C reprennent, dans des termes similaires et sans critique du jugement, les moyens invoqués en première instance tels que repris dans les visas de la présente ordonnace . Ils n'apportent ainsi en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels la présidente du tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif de Pau. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement : 5. Mme D et M. C demandent également à la cour, comme ils l'avaient fait devant le tribunal, de suspendre l'exécution des mesures d'éloignement contenues dans les arrêtés en litige jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile en application des dispositions de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, pas plus que devant le tribunal, ils n'apportent, devant la cour d'élément de nature à justifier, au titre de leur demande d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme D et M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 1, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. B C. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Landes. Fait à Bordeaux, le 25 juin 2024. La présidente de la 4ème chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. ST
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORCA_24BX00494_20240625
Données disponibles
- Texte intégral