CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00497_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de la transférer aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2400536 du 2 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme A, représentée par Me Choplin, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 2 février 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 décembre 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et lui remettre une attestation de demande d'asile dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a méconnu l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " C B " dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle ait bénéficié d'un entretien confidentiel avec une personne qualifiée ; - l'arrêté et le jugement ont été édictés en méconnaissance des dispositions des articles L. 571-1 et L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été procédé à un examen de sa vulnérabilité au regard notamment du lourd handicap dont sa fille est atteinte ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " C B " E aurait dû prendre en charge l'examen de sa demande d'asile compte-tenu de la vulnérabilité de la cellule familiale ; - pour ces mêmes motifs, il contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2024/000484 du 19 mars 2024, a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné, par une décision du 1er septembre 2024, Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante mauritanienne née en 1994, est entrée en France selon ses déclarations le 13 septembre 2023 accompagnée de sa fille alors âgée de deux ans et a déposé le 21 septembre suivant une demande d'asile auprès du préfet de la Gironde. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé que Mme A était titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles, l'administration a saisi, le 20 octobre 2023, ces mêmes autorités d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de l'intéressée et obtenu leur accord explicite le 6 novembre 2023. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de Mme A aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme A relève appel du jugement du 2 février 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, Mme A ayant rejoint l'Espagne en exécution de ce transfert le 27 février 2024. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 mars 2024, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, Mme A reprend en appel son moyen de première instance tiré de la méconnaissance des articles L. 571-1 et L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au regard de sa vulnérabilité en raison du lourd handicap dont sa fille est atteinte et pour lequel elle bénéfice de soins en France. Toutefois, les pièces nouvelles produites en appel à l'appui de ce moyen, soit des certificats médicaux émanant de deux praticiens hospitaliers mauritaniens proposant " son évacuation sanitaire à l'étranger pour la pose d'un implant cochléaire " et de médecins du centre hospitalier universitaire de Bordeaux faisant état d'une évaluation psychologique et de la nécessité d'un suivi médico chirurgical de l'enfant, n'apparaissent pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté ce moyen en relevant notamment et à juste titre que Mme A ne démontrait pas que sa fille et elle-même ne pourrait pas bénéficier en Espagne d'un suivi médical équivalent à celui dont elle bénéficiait en France. Par suite ce moyen doit être écarté. 5. En second lieu, Mme A se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, certains des autres moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3317 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00497_20240917
TA3410 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX00497_20240917