CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00498_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2104117 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. A, représenté par Me Ahamada, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 19 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 du préfet de Mayotte ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans les huit jours suivant la mise à disposition de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreurs d'appréciation dès lors qu'il justifie résider à Mayotte depuis 2016 avec son père en situation régulière et sa sœur de nationalité française ; il est en outre bien intégré à Mayotte de par ses activités associatives, est inscrit en licence de droit, et non d'AES comme l'indique le préfet, à l'université de Dembéni, n'est pas connu des services de police et a signé une déclaration d'engagement à respecter les principes régissant la République française ; à cet égard, le tribunal n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation en ajoutant des conditions que la loi ne prévoit pas ou en écartant certaines des pièces produites sans justification ; - ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu le droit à l'instruction consacré aux articles 2 du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 13 du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies en l'empêchant de poursuivre son cursus universitaire ; - cet arrêté contrevient à sa liberté d'aller et venir constitutionnellement protégée et fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant malgache né en 2001, déclare être entré en France en 2016. Il a sollicité en janvier 2020 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale " ou en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 25 novembre 2020 se substituant à une décision implicite de rejet, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction ". 4. Si M. A soutient que la décision litigieuse méconnaît son droit à l'éducation, cette décision ne s'oppose pas à ce que M. A poursuive ses études dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, l'intéressé reprend en appel son moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et produit des nouvelles pièces, soit un justificatif de domicile et des bulletins de salaires ainsi qu'un avis d'imposition de son père et une déclaration d'engagement à respecter les principes régissant la République française. Toutefois, ces pièces, au demeurant toutes postérieures à l'arrêté en litige, n'apparaissent pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen à juste titre en relevant notamment, qu'il n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte ni ne démontre l'intensité des liens familiaux dont il se prévaut avec son père et sa sœur et pas davantage ne justifie d'une insertion particulière dans la société française et de ressources suffisantes pour prétendre à un titre étudiant. Par ailleurs, M. A est célibataire et sans enfant sur le territoire français et n'établit ni même n'allègue qu'il serait totalement dépourvu d'attache dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Mayotte et par ceux exposés ci-dessus. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'erreurs manifestes dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'appelant, que le tribunal aurait ainsi mal apprécié, ne peuvent qu'être écartés. 7. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision litigieuse porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, cette liberté s'exerce dans le cadre de la loi et, en particulier, s'agissant des étrangers, dans celui des dispositions légales et réglementaires relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Ainsi qu'il vient d'être dit aux points précédents, l'arrêté en litige ne méconnaît pas ces dispositions. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une atteinte à cette liberté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de Mayotte. Fait à Bordeaux, le 10 juillet 2024. Le président de la 1ère chambre Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00498_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel