CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00505_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. C E a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 20 décembre 2023 par lesquels le préfet de la Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département pendant une durée de quarante-cinq jours, ainsi que l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le même préfet l'a de nouveau assigné à résidence pendant une nouvelle période de quarante-cinq jours.
Par des jugements no 2303468 du 26 décembre 2023 et n° 2400259 du
6 février 2024, les magistrats désignés du tribunal administratif de Poitiers ont rejeté ses demandes.
Procédures devant la cour administrative d'appel :
I - Par une requête enregistrée le 27 février 2024 sous le n° 24BX00505,
M. E, représenté par la SCP d'avocats Dieumegard - Breillat - Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 26 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 20 décembre 2023 ;
3°) d'enjoindre à le préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'une incompétence de son signataire en ce que la délégation de signature consentie à la directrice de cabinet du préfet est extrêmement large.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle, notamment en l'absence de mention de l'intérêt supérieur de sa fille mineure ;
- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été à même de présenter des observations écrites sur la perspective de son éloignement, comme le prévoit l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration pour les mesures de police ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis huit ans où habitent sa sœur et sa fille ; il a fait preuve d'efforts d'intégration de par ses activités bénévoles et n'a plus d'attache dans son pays d'origine.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée en se bornant à viser l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans en tirer toutes les conséquences au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il serait manifestement isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il ne dispose d'aucune attache familiale, ce qui constitue un traitement inhumain au sens de cet article.
S'agissant de l'interdiction de retour pendant une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée et a méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est fait état ni de sa durée de présence en France, ni de la naissance de son enfant sur le territoire ni de l'absence d'une menace pour l'ordre public.
S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est insuffisamment motivé dès lors qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes, notamment un passeport et un domicile, et que le préfet n'indique pas en quoi son éloignement présenterait une perspective raisonnable ni ne mentionne les modalités de ses obligations de pointage.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000209 du 15 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
II - Par une requête enregistrée le 5 mars 2024 sous le n° 24BX00570,
M. E, représenté par la SCP d'avocats Dieumegard - Breillat - Masson, demande à la cour :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 6 février 2024 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 1er février 2024 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêt est litige est entaché d'une incompétence de son signataire en ce que la délégation de signature consentie au secrétaire général de la préfecture est extrêmement large ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes, notamment un passeport et un domicile, et que le préfet n'indique pas en quoi son éloignement présenterait une perspective raisonnable ;
- cette mesure d'assignation est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle est particulièrement contraignante et ne lui permet pas de mener une vie privée et familiale normale ; l'obligation de se présenter trois fois par semaine à 8 heures du matin dans les locaux du commissariat de police de Châtellerault n'apparaît pas justifiée dès lors que ces locaux sont situés à près de dix kilomètres de sa commune de résidence, où est par ailleurs implantée une unité de gendarmerie, et qu'il ne possède pas de permis de conduire lui permettant de satisfaire à ces obligations de pointage.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000554 du 19 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. E, ressortissant géorgien né en 1982, est entré en France en 2017, selon ses dires. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu comme irrecevable par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2019. Il a fait l'objet en 2022 d'une mesure d'éloignement émanant du préfet de la Moselle, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, qu'il n'a pas exécutée. A la suite de son interpellation le 19 décembre 2023 pour une vérification de son droit au séjour, le préfet de la Vienne, par deux arrêtés du 20 décembre 2023, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d'autre part l'a assigné à résidence dans le département pendant une durée de quarante-cinq jours. Cette assignation a été renouvelée pour une nouvelle période de quarante-cinq jours par un arrêté du même préfet du 1er février 2024. M. E relève appel, par la requête
n° 24BX00509, du jugement du 26 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du
20 décembre 2024 et, par la requête n° 24BX00570, du jugement du magistrat désigné du même tribunal du 6 février 2024 ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du
1er février 2024.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 24BX00505 et 24BX00570 concernent le même justiciable et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces requêtes afin qu'il y soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions de la requête n° 24BX00570 tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
4. Par une décision n° 2024/00554 du 19 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à
M. E. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, le préfet de la Vienne a, d'une part, donné délégation de signature à M. D, signataire de l'arrêté du 1er février 2024 contesté, à l'effet de signer notamment tous actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les actes contestés. D'autre part, Mme A B, qui a signé les arrêtés du 20 décembre 2023, a reçu délégation à l'effet d'exercer la délégation de signature consentie à M. D en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Contrairement à ce que le requérant soutient en appel, ces délégations ne sont ni trop larges ni trop imprécises. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des arrêtés attaqués doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse.
7. En troisième lieu, les conclusions énoncées pour la première fois devant la cour contre la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'un des arrêtés du 20 décembre 2023 sont irrecevables en cause d'appel.
8. En dernier lieu, M. E reprend dans des termes similaires les autres moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus, sans critique utile des jugements ni pièce nouvelle. Dès lors, il n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les magistrats désignés du tribunal administratif de Poitiers dans les jugements des 20 décembre 2023 et 6 février 2024.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24BX00570 tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. E.
Article 2 : La requête n° 24BX00505 et le surplus des conclusions de la requête
n° 24BX00570 de M. E sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Nos 24BX00505, 24BX00570Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA339 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00505_20240709
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00505_20240709
Données disponibles
- Texte intégral