CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 24 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00509_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2301696 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A, représenté par Me Marty, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet a méconnu l'article R. 40-29 du code de procédure pénale en se fondant sur un procès-verbal de flagrance sans avoir saisi, pour complément d'information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents, ainsi que le procureur de la République de demandes d'information sur les suites judiciaires données aux mentions figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrant son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle et familiale, dès lors qu'il démontre vivre depuis quatre ans en France, , où il s'est intégré, notamment par le travail et malgré son handicap reconnu par le conseil départemental ; il bénéfici24e par ailleurs de soins psychiatriques en France dont il ne pourra bénéficier en Guinée, où il n'a par ailleurs plus d'attaches ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne s'interrogeant pas sur une possible régularisation de sa situation, en dépit de ses efforts d'intégration ; - la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale compte tenu des illégalités affectant le refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a refusé d'exercer son pouvoir de régularisation, l'éloignement du territoire demeurant une simple faculté aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/010243 du 1er février 2024, a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. ,, Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A, ressortissant guinéen né en 2002, est entré en France en octobre 2018 et a été pris en charge jusqu'à sa majorité par le service de l'aide sociale à l'enfance. Il a bénéficié de titres de séjour étudiant dont le dernier expirait le 21 octobre 2022. Il a déposé, le 4 octobre 2022, une demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire dans le cadre d'un changement de statut. Par un arrêté du 7 août 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, si M. A soutient que le refus de séjour contesté est entaché d'un vice de procédure, il n'est toutefois pas recevable à présenter pour la première fois en appel un moyen de légalité externe dès lors que ce moyen se rattache à une cause juridique distincte de celle de la légalité interne uniquement invoquée en première instance. 4. En second lieu, M. A se borne à reprendre, dans des termes similaires, et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués devant le tribunal, qui y a suffisamment et pertinemment répondu. Les pièces nouvelles qu'il produit en appel, soit des certificats de fin de stage, une attestation de la Croix Rouge et un certificat médical d'un praticien hospitalier, peu circonstanciées et au demeurant toutes postérieures à l'arrêté en litige n'apparaissent pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal, qui a notamment écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle en relevant que malgré sa présence en France depuis plusieurs années, M. A ne démontre pas y disposer de liens familiaux ou privés intenses et être dépourvu d'attaches en Guinée et n'établit pas qu'un défaut de sa prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement adapté dans son pays d'origine, malgré ses efforts d'intégration, notamment par le travail et son parcours scolaire, les titres de séjour obtenus à cet égard ne lui donnant pas vocation à s'installer durablement sur le territoire. Par suite, ces autres moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges et par ceux précédemment exposés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées du point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. A aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 24 juin 2024. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORCA_24BX00509_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel