CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00512_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2302056 du 29 juin 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, Mme C épouse A, représentée par Me Chamberland-Poulin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 29 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à l'effacement de son inscription dans le fichier d'information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à son avocate. Elle soutient que : S'agissant du refus d'admission au séjour : - il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que l'administration ne l'a pas invité à faire part de ses observations préalablement au prononcé de la décision en litige, laquelle est dès lors entachée d'un vice de procédure qui l'a privée d'une garantie ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, en l'absence de prise en compte de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire français de membres de sa famille qui ont obtenu le statut de réfugié et de ses deux enfants qui n'ont jamais vécu en Turquie ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont ainsi été méconnues ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant du refus de renouveler son attestation de demandeur d'asile : - ce refus a été pris par une autorité incompétente ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par les décisions des organismes compétents en matière d'asile. S'agissant de la mesure d'éloignement : - elle est privée de base légale compte tenu des illégalités affectant le refus de séjour ; - elle a méconnu du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, notamment au regard de sa vie privée et familiale en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont ainsi été méconnues, notamment au regard de l'aide qu'elle apporte au quotidien à son père malade ; - elle contrevient à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale compte tenu des illégalités affectant la mesure d'éloignement ; - elle a méconnu du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, notamment au regard de sa vie privée et familiale en France ; - elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont ainsi été méconnues, notamment au regard de l'aide qu'elle apporte au quotidien à son père malade ; - elle contrevient à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales repris à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie où elle pourrait faire l'objet d'une lourde peine d'emprisonnement pour " appartenance à une organisation terroriste " et de graves sévices durant sa détention. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : - elle est privée de base légale compte tenu des illégalités affectant la mesure d'éloignement ; - elle a méconnu du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle a méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation notamment familiale dès lors notamment qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la durée maximale de cette interdiction est disproportionnée. Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/008452 du 1er février 2024 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C épouse A, ressortissante turque née en 1993, est entrée sur le territoire français en octobre 2018. La demande d'asile qu'elle a déposée en dernier lieu en 2022 a été rejetée en procédure accélérée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 août 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 février 2023. Par un arrêté du 5 avril 2023, la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à Mme C épouse A le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme C épouse A A relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, si Mme C épouse A soutient pour la première fois en appel que le refus de séjour en litige aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait déposé une demande d'admission au séjour sur un autre fondement que celui de l'asile, ni que le préfet aurait examiné sa demande au regard de l'article invoqué. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour édicter l'obligation de quitter le territoire français à la suite du refus de titre de séjour opposé à la requérante. Il ressort au contraire des motifs de la décision attaquée que le préfet a pris en considération la situation personnelle de la requérante avant de décider qu'elle ne faisait pas obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. 5. En troisième et dernier lieu, Mme C épouse A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2024. Le président-assesseur de la 6ème chambre Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3325 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00512_20240725
TA7515 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00512_20240725