CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00514_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2302281 du 27 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. B, représenté par Me Pather, demande à la cour : 1°) avant dire droit, de faire intervenir l'Office français de l'immigration et de l'intégration et d'ordonner avant dire droit la communication de l'entier dossier relatif à son état de santé ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 27 novembre 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 4 août 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé dès lors qu'il ne peut effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine en raison de l'indisponibilité de l'un des médicaments qui lui est prescrit ; en outre, la fiche MedCOI indique que la prise en charge du diabète de type 2 au Nigéria est insuffisante en ce qui concerne les structures, notamment dans les régions éloignées des zones urbaines dont il est originaire, le nombre de personnel soignant ou le remboursement des soins ; - les éléments qu'il produit impliquent que la cour dispose de son entier dossier médical détenu par l'office français de l'immigration et de l'intégration, lequel devra être appelé dans la cause ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que la mesure d'éloignement a pour effet de mettre un terme au parcours de soins qu'il suit en France alors qu'il ne pourra bénéficier de soins appropriés au Nigéria ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par une décision n° 2023/010355 du 1er février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant nigérian né en 1976, est entré en France en mai 2022. Sa demande d'asile déposée à son arrivée a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 février 2023. M. B a présenté, le 4 avril 2023, une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejetée par un arrêté du 4 juillet 2023. Par un second arrêté du 4 août 2023, le même préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 27 novembre 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023. 3. M. B, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge qui y a pertinemment répondu, notamment en ce qui concerne le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre séjour du 4 juillet 2023 au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au droit de l'étranger, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, à pouvoir accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif de Pau. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2024. Le président-assesseur de la 6ème chambre Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3325 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00514_20240725
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00514_20240725