CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00529_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2304939 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme A, représentée par Me Dufraisse, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 du préfet de la Gironde et toute inscription au fichier d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la motivation de l'arrêté en litige est lacunaire et donc insuffisante ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'indique le préfet, elle démontre des efforts d'intégration dans la société française par ses activités bénévoles à la banque alimentaire, les emplois qu'elle a occupés ou ses déclarations de revenus ; elle a toujours cherché à régulariser sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose de fortes attaches familiales sur le territoire français où résident deux de ses frères, de nationalité française, avec qui elle est très proche ; la présence d'une de ses filles en Angola n'est pas une démonstration de ses liens persistants avec son pays d'origine mais au contraire, de ses difficultés à régulariser sa situation administrative en France pour pouvoir l'y accueillir ; - la décision fixant le pays de renvoi a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie des risques pour sa vie en cas de retour en Angola. Par une décision n° 2024/000331 du 5 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante angolaise née en 1977, est entrée sur le territoire français en décembre 2019 avec une de ses filles née en 2005. La demande d'asile déposée à son arrivée a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juin 2022. Elle a fait l'objet le 1er juillet 2022 d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Elle a toutefois sollicité le 17 octobre 2022 un titre de séjour au titre de ses liens familiaux en France. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 31 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel son moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et produit en appel des attestations de ses deux frères, des éléments concernant la situation scolaire de sa fille aînée, un diplôme d'études en langue française et une déclaration de revenus pour l'année 2023. Toutefois, ces éléments tous postérieurs à l'arrêté en litige et peu circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen en relevant notamment et à juste titre qu'en dépit de ses réels efforts d'intégration, sa présence depuis fin 2019 en France demeure récente, qu'elle n'a été autorisée à résider sur le territoire que dans le cadre de l'instruction de ses demandes de titres de séjour et a déjà fait l'objet d'une première mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée, qu'elle ne justifie pas avoir développé en France des attaches personnelles ou des liens d'une intensité particulière et qu'elle n'est pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine, où vit son second enfant, mineur, ainsi que des membres de sa famille et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. En second lieu, Mme A reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens de première instance visés ci-dessus au soutien desquels elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 16 juillet 2024. La présidente de la 4ème chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00529_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel