CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00537_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2304176 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et une pièce enregistrées les 4 mars et 14 juin 2024, M. B, représenté par Me Landète, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 février 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 du préfet de la Gironde ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, comme l'a d'ailleurs relevé le préfet, et qu'il ne peut effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée au Soudan, pays en situation de guerre civile où 70 % des hôpitaux sont fermés ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante bulgare en situation régulière et que les condamnations figurant dans son casier judiciaire sont anciennes. Par une décision n° 2024/00586 du 19 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant soudanais né en 1977, est entré en France selon ses déclarations en juin 2017 et a déposé une demande d'asile le 12 juillet 2017, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2020 et dont la demande de réexamen a été déclarée irrecevable par le directeur de l'office français de la protection des réfugiés et apatrides le 7 mai 2021. Suite à l'annulation par le tribunal administratif de Bordeaux le 7 février 2022 de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 13 décembre 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. B a sollicité le 9 mai 2022 un titre de séjour en raison de son état de santé, demande qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de nouveau annulée par le même tribunal par un jugement du 13 avril 2023 assortie d'une injonction de réexamen. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 19 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. B, en reprenant dans des termes similaires les moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment et suffisamment répondu notamment aux points 6 à 8 de leur jugement. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 16 juillet 2024. La présidente de la 4ème chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00537_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel