CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00538_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Mme B et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux jugements nos 2301864 et 2301865 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande. Procédures devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 4 mars 2024 sous le n° 24BX00538, M. C, représenté par Me Dia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au bénéfice de son conseil d'une somme de 1 920 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation dès lors que l'administration n'a pas pris en compte de la présence régulière de ses deux fils sur le territoire national en se bornant à constater l'absence d'intensité des liens familiaux qui les unissent ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard notamment de la présence de membres de sa famille proche sur le territoire et de ses efforts d'intégration, ainsi que de son état de santé nécessitant un suivi à l'hôpital Chenieux de Poitiers ; il a été reconnu handicapé à plus de 50 % ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2024/00295 du 5 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête enregistrée le 4 mars 2024 sous le n° 24BX00540, Mme C, représentée par Me Dia, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 24BX00538 par les mêmes moyens. Par une décision n° 2024/00296 du 5 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, ressortissants albanais nés respectivement en 1963 et 1971, sont entrés en France en septembre 2016 selon leurs déclarations. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées en dernier lieu par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 27 août 2018. Ils ont cependant obtenu une autorisation provisoire de séjour de six mois en raison de leur état de santé, dont le renouvellement a été refusé par le préfet de la Dordogne par un arrêté du 29 avril 2019, refus assorti d'une mesure d'éloignement. Ils ont sollicité le 23 août 2022 un titre de séjour en se prévalant de leurs liens familiaux sur le territoire français. Par deux arrêtés du 25 août 2023, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme C relèvent appel des jugements du 30 janvier 2024 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 24BX00538 et 24BX00540 concernent les membres de la même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent, en toutes leurs décisions, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils sont ainsi suffisamment motivés, alors même qu'ils ne présentent pas une description exhaustive de la situation personnelle des requérants. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d'examen de leur situation personnelle et familiale. 5. En second lieu, les requérants reprennent en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur leurs situations personnelles. Ils produisent en appel des nouvelles pièces, constituées par des attestations de témoin dont une de leur fils aîné, une promesse d'embauche, et des photocopies de photographies non datées du couple avec d'autre personnes présentées comme des amis. Cependant, outre que certains de ces documents sont postérieurs aux arrêtés contestés, ils ne suffisent pas à démontrer que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les arrêtés litigieux porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ou seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, par ces motifs et par adoption de ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 4 des jugements attaqués, ces moyens doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 10 juillet 2024. Le président de la 1ère chambre Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 24BX00538, 24BX00540
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00538_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel