CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00574_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions du 18 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2305759 du 12 février 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024 et régularisée le 24 juin 2024, M. A, représenté par Me Lagarde, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 12 février 2024 ; 2°) d'annuler les décisions du 18 juillet 2023 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision n° 2024/001099 du 27 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant gabonais, est entré en France le 27 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 16 septembre 2019 au 16 septembre 2020. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 17 septembre 2020 au 17 septembre 2021. Les demandes de renouvellement de son titre de séjour des 9 septembre 2021, 16 décembre 2021 et 18 mai 2022 ont été classées sans suite faute de transmission des documents demandés. Le 27 janvier 2023, il a de nouveau sollicité, le renouvellement de son titre de séjour. Par des décisions du 18 juillet 2023, le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel de l'ordonnance du 12 février 2024 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 742-5 du code de justice administrative : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue () ". Ces dispositions n'exigent pas qu'une ordonnance soit signée par le greffier. 4. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que la minute de l'ordonnance attaquée comporte la signature du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité sur ce point. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de M. A, a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il estimait que la requête présentée par l'intéressé était tardive et pouvait être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé par lequel le préfet de la Vienne a tenté de notifier la décision attaquée à M. A a été retourné à l'expéditeur le 9 août 2023 avec la mention " pli avisé non réclamé ". Si l'intéressé soutient que cette mention résulte d'une erreur de distribution commise par les services postaux, il ne l'établit toutefois par aucune pièce probante, alors que le pli a fait l'objet de deux présentations à la dernière adresse indiquée par le requérant lui-même dans sa demande de titre de séjour. En outre, les seules circonstances que la décision en litige ne lui ait pas été notifiée par la messagerie sécurisée sur laquelle il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu'il ait écrit à plusieurs reprises à la préfecture entre juillet et août 2023 afin de solliciter le renouvellement de son récépissé ne sont pas de nature à établir qu'il n'aurait pas eu connaissance des mesures prises à son encontre. C'est donc à bon droit que le tribunal, en constatant que la requête de l'intéressé n'avait été enregistrée que le 19 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de recours de trente jours fixé à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la demande de M. A comme irrecevable. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 15 octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 4
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Chronologie de l'affaire
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CAA3315 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00574_20241015
TA3512 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX00574_20241015