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CAA33 · Juge des référés — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_24BX00581_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) THD 64 a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les titres de perception nos 18, 28 et 41 émis à son encontre par le Syndicat mixte La Fibre 64, de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée, ou subsidiairement réformer le montant des pénalités. Par un jugement nos 2201214, 2201643, 2202497 du 8 janvier 2024, le tribunal administratif de Pau a annulé les titres exécutoires mais a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, la société THD 64, représentée par Me Le Bouedec, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2024 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il rejette ses conclusions à fins de décharge de l'obligation de payer ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées, ou subsidiairement de réformer le montant des pénalités ; 3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte La Fibre 64 la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle reprend ses moyens de première instance. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, la société THD 64 déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. La société THD 64 a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société THD 64. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société THD 64 et au Syndicat mixte La Fibre 64. Fait à Bordeaux, le 23 juillet 2025. Le président de la 3ème chambre, Laurent Pouget La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORCA_24BX00581_20250723
Données disponibles
- Texte intégral