CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 14 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24BX00584_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201076 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23BX00139 du 31 mai 2023, la cour a annulé le jugement n° 2201076 et l'arrêté du 3 février 2022 et a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. L'Etat a été condamné à verser à l'intéressé la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 18 août 2023, M. A, représenté par Me Hugon, a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure d'exécution de l'arrêt n° 23BX00139 du 31 mai 2023 en tant qu'il enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation. Par une ordonnance du 11 avril 2024, prise en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'entière exécution de l'arrêt n° 23BX00139 du 31 mai 2023. Par un arrêt n° 24BX00584 du 24 septembre 2024, la cour a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat si le préfet de la Gironde ne justifiait pas avoir, d'une part, dans les huit jours suivant la notification du présent arrêt, engagé le réexamen de la situation de M. A en le munissant d'un récépissé l'autorisant à travailler, d'autre part, avoir procédé à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant cette même notification. Vu le courrier du préfet de la Gironde enregistré le 19 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, " 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. En exécution de l'arrêt de la cour du 24 septembre 2024 visé ci-dessus, le préfet de la Gironde, par un courrier enregistré le 19 décembre 2024, a porté à la connaissance de la cour qu'il a procédé au réexamen de la situation de M. A, ce réexamen ayant abouti à l'édiction d'un arrêté en date du 8 novembre 2024 refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté cet arrêt, ce que ne conteste d'ailleurs pas M. A. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'arrêt n° 24BX00584 du 24 septembre 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 avril 2025. Le président, Laurent Pouget La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORCA_24BX00584_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel