CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00600_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2305014 du 21 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Kaoula, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 16 août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle est aujourd'hui étudiante à l'université de Bordeaux, que son état de santé nécessite des soins particuliers ; en cas de retour dans son pays d'origine, elle encourt des risques en l'absence des médicaments administrés en France ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que depuis son arrivée en France avec son fils, ils ont rompu tout contact avec leur pays d'origine et n'ont aucun contact avec le reste de la famille, qu'elle a quitté le Vénézuela pour venir chercher l'asile en France en raison des violences conjugales dont elle était victime, que sa vie est désormais en France où elle compte concrétiser ses projets professionnels et personnels ;
- il méconnaît les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son enfant est scolarisé depuis son arrivée en France, qu'il souffre d'asthme et que son état de santé nécessite un suivi régulier.
Par une décision n° 2024/000111 du 15 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A B, ressortissante vénézuelienne née le 12 août 1988, est entrée en France le 5 février 2022 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 novembre 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mai 2023. Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A B relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Mme A B, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3324 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00600_20240724
Données disponibles
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