CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00628_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme A B.
Par un jugement n° 2303465 du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. C, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 janvier 2024 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Gironde du 5 mai 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de l'autoriser à faire résider en France son épouse au titre du regroupement familial et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en ce qu'elle le prive de pouvoir vivre aux côtés de son épouse ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne peut se fonder sur une condamnation, aujourd'hui réputée non avenue, pour fonder son refus de regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1985, est entré en France le 14 mai 2013 selon ses déclarations. Le 20 janvier 2021, il s'est marié avec Mme A B, ressortissante marocaine. Le 10 mars 2022, il a déposé une demande d'introduction au séjour en France pour son épouse, au titre du regroupement familial. Par une décision du 5 mai 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. M. C relève appel du jugement du 17 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger M. C à quitter le territoire français. Son mariage en janvier 2021 était encore récent à la date de la décision en litige. En outre, le requérant, ressortissant marocain, peut se rendre sans obstacle au Maroc pour y voir son épouse, et il n'établit ni même n'allègue que son épouse aurait fait l'objet de refus de visa pour lui rendre visite en France. Dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. C, le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. M. C reprend par ailleurs dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus sans critique utile du jugement, et n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00628_20240724
Données disponibles
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