CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00645_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. C B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2400240, 2400241 du 15 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. B, représenté par Me Tierney-Hancock, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 février 2024 ; 3°) d'annuler les arrêtés du 10 février 2024 du préfet de la Haute-Vienne ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles sont dépourvues de base légale ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000677 du 11 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 11 novembre 1993, est entré irrégulièrement en France en juin 2023 selon ses déclarations. Le 9 février 2024, il a été interpellé par les services de police pour des faits de détention, offre, cession et acquisition de produits stupéfiants. Par deux arrêtés du 10 février 2024, le préfet de la Haute-Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2024/000677 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 avril 2024. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 16 janvier 2024, régulièrement publié le 17 janvier 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Vienne n° 87-2024-012, le préfet de la Haute-Vienne a donné délégation à Mme D A, sous-préfète de Rochechouart pour signer, notamment, dans le cadre de ses permanences et astreintes, l'ensemble des décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision d'obligation de quitter le territoire français en litige doit ainsi être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B soutient que l'obligation de quitter de territoire français est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'arrêté indique, de manière erronée, qu'il a été interpellé pour des faits de vol aggravé. Il ressort effectivement des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé le 9 février 2024 pour des faits de détention, offre, cession et acquisition de produits stupéfiants. Toutefois, l'arrêté en litige, dans ses développements relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, mentionne le motif exact d'interpellation du requérant. L'erreur de plume dont est affecté l'arrêté est ainsi dépourvue d'incidence sur sa légalité. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le moyen, invoqué à l'appui de la contestation des décisions d'interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi, tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, M. B en reprenant dans des termes similaires son moyen de première instance tiré de que l'arrêté l'assignant à résidence a porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 30 juillet 2024. La présidente-assesseure de la 3ème chambre Marie-Pierre Beuve Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3330 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00645_20240730