CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 7 août 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00646_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel la préfète des Landes a retiré son arrêté du 6 septembre 2023 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par le jugement n° 2302457, 2302956 du 20 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2023 et a rejeté le surplus des demandes présentées par M. C B. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. C B, représenté par Me Pather, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2023 en tant qu'il a rejeté sa seconde demande ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Landes du 6 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est entré en France il y a plus de cinq ans, qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine qu'il a quitté il y a près de vingt ans, qu'il est parfaitement intégré à la société française, travaille depuis plus d'un an en qualité d'ouvrier d'abattoir et est signataire d'un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis janvier 2023, et déclare ses revenus à l'administration fiscale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle l'empêche de poursuivre l'exécution de son contrat de travail alors qu'il est parfaitement intégré sur le plan professionnel et qu'il dispose d'une situation financière stable ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision n° 2024/000224 du 15 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C B, ressortissant somalien, né le 5 mars 1985, est entré sur le territoire français le 5 septembre 2018, selon ses déclarations, après avoir longuement séjourné au Kenya. Le 20 novembre 2019, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 8 mars 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 4 juillet 2023, au motif que l'intéressé, identifié grâce à ses empreintes, a obtenu sous une autre identité une protection en Italie en 2018. A la suite du rejet de sa demande d'asile, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 6 septembre 2023. Par une première requête enregistrée au tribunal administratif de Pau sous le n° 2302457 M. C B a sollicité l'annulation de cet arrêté. Le 5 septembre 2023, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès de la préfecture, demande qui a été enregistrée auprès de l'OFPRA le 15 septembre 2023. Par une décision du 21 septembre 2023, l'OFPRA a rejeté pour irrecevabilité sa demande de réexamen. Par un deuxième arrêté pris en cours d'instance le 6 novembre 2023, la préfète des Landes a procédé au retrait de l'arrêté du 6 septembre 2023 et a édicté à l'encontre de l'intéressé une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par sa requête enregistrée sous le n° 2302956, M. C B a sollicité l'annulation de ce nouvel arrêté. Il relève appel du jugement du 20 décembre 2023 en tant que la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2023. 3. M. C B, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif de Pau. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Une copie sera adressée pour information au préfet des Landes. Fait à Bordeaux, le 7 août 2024. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA337 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00646_20240807
TA307 novembre 2025
DTA_2302457_20251107TA6319 décembre 2025
DTA_2302956_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORCA_24BX00646_20240807