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CAA33 · Juge des référés — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_24BX00659_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, la société Bonnemie Ile O’dis, représentée par Me Bouyssou, demande à la cour : - d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le maire de Saint Pierre d’Oléron a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la construction d’un magasin de bricolage ; - d’enjoindre à la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) d’émettre un avis favorable au projet et au maire de statuer sur la demande de permis de construire dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; - de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la CNAC représentée par son président, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 8 décembre 2025, la société Bonnemie Ile O’dis déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 17 janvier 2024, le maire de Saint Pierre d’Oléron a refusé de délivrer à la société Bonnemie Ile O’dis un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la construction d’un magasin de bricolage. La société Bonnemie Ile O’dis demande l’annulation de cet arrêté de refus de permis de construire en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale. Par mémoire enregistré le 8 décembre 2025, la société Bonnemie Ile O’dis a informé la Cour qu’elle se désistait de sa requête. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 3. Le désistement de la requête de la société Bonnemie Ile O’dis est pur et simple ; rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CNAC présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative. ORDONNe : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Bonnemie Ile O’dis. Article 2 : Les conclusions de la CNAC présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bonnemie Ile O’dis, à la CNAC, à la commune de Saint Pierre d’Oléron et à la société Oléron Bricolage. Fait à Bordeaux, le 8 janvier 2026. La présidente de la 1ère chambre E. BALZAMO La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ORCA_24BX00659_20260108
Données disponibles
- Texte intégral