CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00668_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2300592 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. B, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
Il soutient que :
- sa requête est fondée sur l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;
- il invoque des moyens sérieux à l'appui de son recours ;
- le tribunal a omis de statuer sur les conséquences de l'agression dont il a été victime et pour laquelle il a porté plainte le 10 mai 2023 ; une enquête pénale est en cours et il doit rester sur le territoire français pour faire valoir ses droits dans cette procédure ; le jugement ne prend pas non plus en compte son état de santé alors qu'il est en attente d'une prothèse de l'œil droit, traitement qui n'est pas accessible en Haïti ; il avait pourtant invoqué en première instance l'erreur manifeste d'appréciation en se prévalant de son état de santé et de son statut de victime impliquant qu'il demeure sur le territoire français ;
- compte tenu de la situation de violence généralisée en Haïti, il a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 2 février 2024 ; le délai d'enregistrement de sa demande a été anormalement long ; il est, à ce jour, demandeur d'asile et sa situation n'a pas encore été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides alors qu'il peut à tout moment être éloigné, en méconnaissance du droit constitutionnel d'asile ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet s'est sur ce point senti lié par le sens de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Par une décision du 11 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête d'appel au fond enregistrée sous le n° 24BX00666.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. M. B, ressortissant haïtien, né le 20 juin 1996, est entré illégalement en France le 24 décembre 2018. Le 9 mai 2022, il a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral. M. B, qui a par ailleurs fait appel de ce jugement, demande dans la présente instance qu'il soit sursis à son exécution.
3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sur lequel est fondée la requête : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
4. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le jugement du 23 janvier 2024 est un jugement de rejet de la demande de M. B et ne prononce l'annulation d'aucune décision administrative. Les dispositions, invoquées par le requérant, de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont donc sans application en l'espèce et ne peuvent servir de fondement à un sursis à exécution du jugement attaqué.
5. En admettant que M. B ait entendu invoquer en réalité les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative aux termes duquel : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ", le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en annulation d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Ces dispositions ne peuvent, par suite, être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement en tant qu'il rejette les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour.
6. S'agissant des conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement en tant qu'il rejette les conclusions de M. B à fin d'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi et, en tout état de cause, s'agissant des conclusions tendant au sursis à exécution du jugement en tant qu'il rejette les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, le requérant soutient que le tribunal a omis de statuer sur les conséquences de l'agression dont il a été victime et pour laquelle il a porté plainte le 10 mai 2023, qu'il doit rester sur le territoire français pour faire valoir ses droits dans cette procédure, que le jugement ne prend pas non plus en compte son état de santé alors qu'il est en attente d'une prothèse de l'œil droit, traitement qui n'est pas accessible en Haïti, que compte tenu de la situation de violence généralisée en Haïti, il a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 2 février 2024, que le délai d'enregistrement de sa demande a été anormalement long, qu'il est, à ce jour, demandeur d'asile et que sa situation n'a pas encore été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides alors qu'il peut à tout moment être éloigné, en méconnaissance du droit constitutionnel d'asile, que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet s'est sur ce point senti lié par le sens de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués ne paraît sérieux au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 23 janvier 2024. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution une obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Le statut actuel de M. B de demandeur d'asile, acquis postérieurement à la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, est ainsi susceptible de faire obstacle à l'exécution de la décision. Par ailleurs, la situation actuelle en Haïti fait obstacle à l'exécution de la décision fixant cet Etat comme pays de renvoi, eu égard aux stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bordeaux, le 1er juillet 2024.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 24BX00668Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA331 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00668_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel