CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00669_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2305257 du 5 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. B, représenté par Me Saint-Martin, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 février 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 du préfet de la Gironde ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen, le tout dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions contestées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien dés lors qu'il est entré en France en 2018, qu'il a épousé en 2023 une ressortissante française avec qui il souhaite avoir des enfants et qu'il dispose d'un contrat de travail en CDI pour un poste de manutentionnaire depuis le 8 septembre 2023 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée. Par une décision n° 2024/000482 du 19 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France selon ses déclarations le 22 janvier 2019 muni d'un visa C l'autorisant à y séjourner pendant une période de 90 jours, valable jusqu'au 10 février 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 16 septembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés. Par un arrêté du 6 février 2020, la préfète de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un arrêté du 28 février 2021, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le 9 mai 2023, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de titre de séjour sur le fondement de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 12 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français antérieurement prononcée à son encontre. M. B relève appel du jugement du 5 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2024/000482 du 19 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. B reprend ses moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Toutefois, il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif, qui a, à juste titre, estimé, que l'arrêté contesté était suffisamment motivé en fait et en droit et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. En deuxième lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que les décisions prises à leur encontre méconnaissent leur droit à être entendu, M. B n'établit pas davantage en appel qu'en première instance qu'il aurait été empêché de transmettre à l'autorité préfectorale des informations pertinentes concernant sa situation personnelle et professionnelle à l'occasion de l'instruction de sa demande de titre de séjour et avant que ne soit prise la décision contestée. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-11 de ce code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a fait l'objet, le 28 février 2021, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Il s'ensuit que le préfet de la Gironde a pu, par l'arrêté du 12 septembre 2023, sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prolonger de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à l'encontre de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, M. B reprend ses autres moyens de première instance visés ci-dessus. A leur soutien, il produit nouvellement en appel un extrait de son casier judiciaire vierge en date du 11 juillet 2024, à l'effet de démontrer que sa peine pour entrée irrégulière d'un étranger en France et importation et détention de tabac manufacturé a été purgée et que son interpellation dans le cadre d'une tentative de cambriolage n'a fait l'objet d'aucune condamnation. Il produit également un certificat médical du 28 décembre 2021 au nom de son épouse faisant état d'une fausse couche récente. Toutefois, ainsi que l'a, à juste titre relevé le tribunal, à la date de l'arrêté contesté, M. B ne justifie pas d'une durée de séjour significative sur le territoire français, ne peut se prévaloir de l'ancienneté de sa relation avec sa compagne de nationalité française qu'il a épousé le 21 septembre 2023 ou de celle de son activité professionnelle en qualité de manutentionnaire débutée quelques jours avant la décision prise à son encontre et n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident ses parents et l'ensemble de sa fratrie et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Ainsi, M. B n'apporte aucun élément de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, qui ont notamment considéré que les décisions contestées ne portaient pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qu'aucun des éléments qu'il invoquait ne constituaient des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, il convient d'adopter les motifs pertinemment retenus par le tribunal pour écarter ces moyens. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant d'une part, au paiement des entiers dépens de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun, et d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3325 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00669_20240925
TA6720 novembre 2025
DTA_2305257_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX00669_20240925