CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00670_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2304306 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme A, représentée par Me Jouteau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000133 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 février 2024. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 8 novembre 1991, déclare être entrée en France le 1er septembre 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 septembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 avril 2022. Elle a bénéficié le 2 mai 2022 d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 1er novembre 2022. Le 7 novembre 2022, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée relève appel du jugement du 6 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 4. Mme A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien duquel elle produit un certificat médical du 28 mars 2024 selon lequel un retour dans son pays d'origine est contre-indiqué en raison de la sévérité de son syndrome de stress post-traumatique. Toutefois ce certificat médical, postérieur à l'arrêté contesté, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège des médecins sur la possibilité pour Mme A de bénéficier effectivement d'un suivi médical et d'un traitement approprié au Sénégal. Si l'intéressée fait valoir que les médicaments prescrits ne sont pas substituables par d'autres molécules, le seul certificat médical du 4 août 2023, rédigé en des termes généraux, n'est pas de nature à justifier ses allégations. L'intéressée fait également valoir que l'Atarax n'est pas disponible au Sénégal. Toutefois elle ne produit aucune pièce tendant à justifier l'indisponibilité de ce traitement dans son pays d'origine. Enfin, si elle produit un certificat médical du 18 décembre 2023, postérieur à l'arrêté attaqué, selon lequel, après l'échec de la sclérose percutanée effectuée en février 2023, l'avis d'un chirurgien spécialisé doit être recueilli pour traiter la malformation vasculaire sous-cutanée dont elle souffre, elle ne justifie pas, alors au demeurant que cette pathologie n'est pas à l'origine de sa demande de titre de séjour au titre de son état de santé, que son défaut de prise en charge aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou que son suivi et, le cas échéant, une intervention chirurgicale, ne pourraient être effectués au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 5. L'intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle invoqués en première instance. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si l'intéressée fait valoir qu'elle pourrait subir un traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Sénégal, en raison du sort qui lui serait réservé par sa propre famille, elle ne produit aucune pièce susceptible de corroborer ses allégations alors que, au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par les instances nationales compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2024 Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA336 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00670_20241106
TA3127 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX00670_20241106