CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 7 août 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00679_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2304723 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. A, représenté par Me Blaise, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 novembre 2023; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de e 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait sur ses ressources et la scolarisation de sa fille; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France en 2019 avec son épouse, compatriote, muni d'un visa de type C, que ses deux enfants sont nés en France et que sa fille aînée est scolarisée en moyenne section de maternelle, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée dans le secteur du bâtiment ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il entraîne sur sa situation personnelle. Par une décision n° 2024/000080 du 15 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant indien, est entré régulièrement en France en juin 2019 muni d'un visa C valable du 23 mai au 22 août 2019, accompagné de son épouse. Le 30 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant une durée de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 30 novembre 2021, dont il a sollicité en vain les motifs. Par un jugement du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend, dans des termes similaires les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance sans aucune critique utile du jugement, à l'appui duquel il se borne à faire nouvellement valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche renouvelée en date du 15 décembre 2023. Toutefois, cette circonstance est postérieure à l'arrêté en litige et, à ce titre, est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'elle n'éclaire pas nécessairement la situation qui prévalait à la date de son édiction. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs suffisants et pertinents retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 août 2024. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA337 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00679_20240807
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORCA_24BX00679_20240807