CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00680_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2305947 du 19 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme A, représentée par Me Le Guédard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000077 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 février 2024. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante nigériane, née le 7 janvier 1993, déclare être entrée en France le 2 juillet 2019. Elle a présenté une demande d'asile le 22 juillet 2019. Par un arrêté du 2 décembre 2019, la préfète de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes en charge de l'examen de sa demande d'asile. Sa nouvelle demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 janvier 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 juin 2021. Par un arrêté du 18 septembre 2021, le préfet du Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. La demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 15 juin 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 15 mars 2023. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. L'intéressée relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2023. 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien desquels elle produit une attestation d'un institut médico-psychosocial du 17 octobre 2023 selon laquelle elle y est suivie depuis décembre 2019, l'attestation d'un psychologue du 11 mars 2024 selon laquelle elle est suivie depuis le 9 novembre 2022 et un certificat médical du 25 janvier 2024 selon lequel elle ne peut se déplacer à l'OFPRA le 7 février 2024 en raison de son état de santé. Toutefois, ainsi que la première juge l'a précisé, elle n'établit pas que l'arrêt de ces soins auraient des conséquences d'une particulière gravité ni que le traitement ne pourrait se poursuivre hors de France. Par ailleurs, si elle produit une attestation et des photos concernant la pratique du football dans un club de son fils mineur ainsi qu'un message électronique du 13 mars 2024 d'une connaissance concernant son intégration sociale, ces éléments, au demeurant postérieurs à l'arrêté contesté, ne justifient pas d'une intégration sociale d'une particulière intensité. Dans ces conditions, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge qui a estimé à juste titre qu'elle n'a été admise à séjourner sur le territoire français que le temps de l'examen de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée à plusieurs reprises, et qu'elle est en couple avec un compatriote qui se trouve lui-même en situation irrégulière sur le territoire et qui a fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutées. Par suite les moyens tirés de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale doivent être écartés. 4. En second lieu, l'intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2024 Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA336 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00680_20241106
TA771 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX00680_20241106