CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00687_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler d'une part, l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans, d'autre part, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Par un jugement n° 2401142, 2401143 du 21 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. B, représenté par Me Babou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 21 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifie de son intégration professionnelle en France ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 5 février 1983, déclare être entré en France au cours de l'année 2019. Par un arrêté du 7 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 13 février 2024, le préfet de la Gironde lui a fait à nouveau obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l'a également assigné à résidence. L'intéressé relève appel du jugement du 21 février 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 13 février 2024. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. L'intéressé reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées au soutien duquel il produit plusieurs pièces médicales datées de décembre 2023 à mars 2024 ainsi qu'un certificat médical du 15 février 2024 selon lequel son état dépressif nécessite un suivi dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois ces éléments, au demeurant postérieurs aux arrêtés contestés pour la plupart d'entre eux, sont en tout état de cause insuffisants à eux seuls pour justifier de la gravité de son état de santé ou, le cas échéant, de l'absence de traitement adapté dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il produit une facture de téléphonie et un renouvellement d'abonnement de transport du mois de février 2024, ces éléments sont sans incidence sur l'appréciation de la première juge qui a estimé, à juste titre, que l'intéressé ne se prévalait d'aucun lien familial en France, ni d'une intégration particulière dans la société française et qu'il ne contestait pas non plus ne pas être dépourvu d'attaches en Algérie où il avait vécu plus de trente ans. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En second lieu, l'intéressé reprend dans des termes identiques et sans critique utile du jugement les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2024 Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA336 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00687_20241106
TA4512 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX00687_20241106