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CAA33 · Juge des référés — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00697_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A et le collectif Luant, agissons pour demain ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Indre a délivré à la société Centrale éolienne Grand communal de Luant une autorisation environnementale relative à un parc éolien sur le territoire de la commune de Luant.
Par une ordonnance n° 2400396 du 14 mars 2024 le président du tribunal administratif de Limoges a transmis le dossier de la requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux en application des articles R. 351-3 et R. 311-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de justice administrative relatif à la représentation des parties devant la cour administrative d'appel : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif () ".
3. La requête de M. A et du collectif Luant, agissons pour demain n'est pas présentée par un avocat, alors qu'elle n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat et les requérants n'ont pas donné suite à la demande qui leur a été adressée par le greffe de la cour le 23 avril 2024 par l'application Télérecours citoyen de régulariser leur requête dans le délai d'un mois faute de quoi la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. Ainsi, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de rejeter la requête de M. A et du collectif Luant, agissons pour demain comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A et du collectif Luant, agissons pour demain est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au collectif Luant, agissons pour demain, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Centrale éolienne Grand communal de Luant.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de l'Indre.
Fait à Bordeaux, le 19 septembre 2024.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3319 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00697_20240919
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX00697_20240919