CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00703_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 18 septembre 2023 par lesquels le préfet de la Dordogne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé des interdictions de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2305634,2305817 du 12 décembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme et M. A, représentés par Me Dufraisse, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 12 décembre 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 septembre 2023 du préfet de la Dordogne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer leurs situations et d'effacer toutes mentions au fichier Systèmes d'Information Schengen (SIS) ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés sont entachés d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen de leurs situations personnelles ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'ils emportent sur leurs situations personnelles au regard notamment de la scolarisation en France de leurs trois enfants ; - les décisions portant interdiction de retour méconnaissent les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme et M. A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions n° 2024/000137 et 2024/000136 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 février 2024. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme et M. A, ressortissants albanais nés respectivement les 24 avril 1993 et 17 avril 1985, déclarent être entrés en France le 25 avril 2022. Leurs demandes d'asiles, instruites en procédure accélérée, ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 février 2023, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 5 juillet 2023. Par des arrêtés du 18 septembre 2023, le préfet de la Dordogne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé des interdictions de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Les intéressés relèvent appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. 3. En premier lieu, les arrêtés contestés visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils mentionnent en outre la date d'arrivée en France des intéressés, le rejet de leurs demandes d'asiles par les instances nationales compétentes ainsi que leur situation familiale. Ainsi, alors que le préfet de la Dordogne n'avait pas à mentionner dans ses arrêtés l'ensemble des éléments relatifs à la situation des intéressés, et notamment l'activité professionnelle de Mme A au titre de laquelle cette dernière a produit en appel ses bulletins de paie de juillet à décembre 2023, ces arrêtés sont suffisamment motivés en droit et en fait. Par ailleurs, il ressort de cette motivation que les arrêtés contestés ont été pris après un examen approfondi de leurs situations personnelles. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de leurs situations personnelles doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, les intéressés reprennent en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que les arrêtés contestés emportent sur leurs situations personnelles, au soutien duquel ils produisent les certificats de scolarité de leurs trois enfants au titre de l'année scolaire 2023/2024 et sur lesquels figurent la mention selon laquelle ils fréquentent leurs écoles depuis le 1er septembre 2022. Toutefois ces éléments ne sont pas de nature à établir que les enfants des intéressés ne pourraient pas poursuivre leurs scolarités dans leur pays d'origine. Par ailleurs, ils n'apportent aucun élément de nature à établir les risques personnels encourus en cas de retour en Albanie alors, au demeurant, que leurs demandes d'asiles ont été rejetées par les instances nationales compétentes. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. En troisième lieu, les intéressés reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-10 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué en première instance. Ils n'apportent ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ce moyen auquel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la première juge. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2024 Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3311 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX00703_20240911