CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00706_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter du lundi au vendredi à 9 heures au commissariat de police de Limoges et lui a interdit de sortir de la commune de Limoges sans autorisation écrite de sa part. Par un jugement n° 2400283 du 21 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. A, représenté par Me Tierney-Hancock, demande à la cour : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 21 février 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 du préfet de la Haute-Vienne. Il soutient que : - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa liberté d'aller et venir garanti par la Constitution ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/000773 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 avril 2024. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 9 septembre 1988, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 29 mars 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un nouvel arrêté du 20 juin 2023, le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 16 février 2024, le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter du lundi au vendredi à 9 heures au commissariat de police de Limoges et lui a interdit de sortir de la commune de Limoges sans autorisation écrite de sa part. L'intéressé relève appel du jugement du 21 février 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2024/000773 du 11 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Dès lors, ses conclusions tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'intéressé reprend dans des termes identiques et sans critique utile du jugement ses moyens invoqués en première instance visés ci-dessus auxquels il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce nouvelle et auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, 11 septembre le 2024 Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3311 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00706_20240911
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX00706_20240911