CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00707_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2302144 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme B, représentée par Me Boula, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'elle demande un titre sur le fondement de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le traitement que nécessite son état de santé, dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'est pas disponible dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante de la République du Congo, est entrée en France le 10 janvier 2023, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 30 décembre 2022 au 30 janvier 2023 et s'est maintenue irrégulièrement en France à l'expiration de ce document. Le 11 août 2023, elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé, l'appelante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. En l'espèce, par son avis du 5 octobre2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et que son état pouvait lui permettre de voyager sans risque vers celui-ci. 7. Mme B fait valoir qu'elle souffre d'un diabète insulino-dépendant et soutient qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si elle produit à l'instance, au soutien de ses allégations, un rapport du 18 septembre 2022 d'un médecin d'un service de gynécologie d'une clinique de Pointe-Noire en République du Congo, indiquant que compte tenu de l'aggravation de son état clinique et de l'absence d'un bon plateau technique pour procéder à une histologie et une hystéroscopie, elle doit se rendre à l'étranger pour une meilleure prise en charge, ce seul document, qui n'établit pas l'impossibilité d'une prise en charge adaptée de son affection sur le territoire de la République du Congo, ne permet pas, à lui seul, de remettre en cause l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 5 octobre 2023. Dans ces conditions, le préfet en édictant la décision contestée, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'absence irrégulière de saisine de la commission du titre de séjour doit également être rejeté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 16 juillet 2024. La présidente de la 4ème chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3316 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00707_20240716
Données disponibles
- Texte intégral