CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00722_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2400387 du 22 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. A, représenté par Me Marques-Melchy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 22 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 du préfet de la Charente-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de son ancienneté sur le territoire français, de son intégration professionnelle et de l'absence d'attaches dans son pays d'origine ; - la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir ; - elle est illégale dès lors que le préfet de la Charente-Maritime ne justifie pas que son éloignement serait une perspective raisonnable. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision n°2024/000782 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 avril 2024. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant malien né le 25 mai 2002, déclare être entré sur le territoire français le 30 janvier 2018. Il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du tribunal de grande instance de Nîmes du 20 avril 2018. Il a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 20 octobre 2020 au 19 octobre 2021 puis de récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour valables jusqu'au 17 février 2023. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. L'intéressé relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'intéressé reprend en appel le moyen tiré de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien duquel il produit plusieurs attestations du mois de février 2024 émanant de connaissances et de collègues de travail de la carrosserie dans laquelle il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2022. Si ces attestations, au demeurant postérieures à l'arrêté contesté, évoquent les qualités relationnelles de l'intéressé et son assiduité au travail, elles ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a relevé à juste titre qu'il a été condamné pour des faits de harcèlement et violence conjugale qui se sont déroulés du 1er mars 2022 au 4 mars 2023, qu'il a de nouveau été interpellé le 30 juillet 2023 pour des faits similaires, qu'il est également connu des forces de l'ordre pour des faits d'usage de stupéfiants en août 2022, qu'il ne justifie pas avoir tissé des liens privés intenses en France, où il est célibataire et sans enfants, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali. Par suite le moyen tiré de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. 4. En second lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2024 Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3311 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX00722_20240911