CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00730_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 14 février 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2400277 du 22 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B, représenté par Me Charoing, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 22 février 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 14 février 2024 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/001016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 avril 2024. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant albanais né le 22 mars 1987, déclare être entré en France le 14 mars 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 avril 2019. Par un arrêté du 5 mars 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans ce département. Par un jugement du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 28 février 2022, le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par des arrêtés du 14 février 2024, le préfet de la Haute-Vienne, d'une part et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 14 février 2024. 3. En premier lieu, l'intéressé reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au soutien duquel il fait valoir que le premier juge a affirmé par erreur que son épouse faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ressort des pièces du dossier que son épouse a fait l'objet le 28 février 2022 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de la Haute-Vienne. Par suite il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge et par celui précédemment exposé. 4. En deuxième lieu, l'intéressé reprend dans des termes identiques et sans critique utile du jugement le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien duquel il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce nouvelle et auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges. 5. En dernier lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ce moyen doit être écarté dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la famille se reconstitue dans le pays d'origine de M. B. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 15 octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3315 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00730_20241015
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX00730_20241015