CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00732_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2306373 du 26 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2024, M. B, représenté par Me Choplin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 26 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a vécu un épisode traumatisant dans son pays d'origine et que ses attaches personnelles sont en France ; - la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile méconnaît les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment que le préfet fait un usage systématique de ce type de mesure qui n'est pas justifié en l'espèce ; - la durée d'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/000361 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 mars 2024. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant pakistanais né le 10 octobre 1999, déclare être entré en France le 11 juillet 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juillet 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 janvier 2023. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juillet 2023. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. L'intéressé relève appel du jugement du 26 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 4. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Gironde se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En second lieu, l'intéressé reprend dans des termes identiques et sans critique utile du jugement les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus auxquels il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce nouvelle et auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 15 octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3315 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00732_20241015
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX00732_20241015