CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00748_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de réformer l'ordonnance du 23 novembre 2023 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Toulouse a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise confiée au Dr D B restant à verser après allocation provisionnelle, pour un montant de 1,08 euro. Par une ordonnance n° 2307222 du 28 février 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. C relève appel de cette ordonnance devant la cour. Par décision du 13 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Selon les articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 3. La lettre du 28 février 2024 notifiant à M. C l'ordonnance n° 2307222 mentionnait l'information selon laquelle la requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. C a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 21 mars 2024 et une décision constatant la caducité de cette demande a été rendue le 13 juin 2024, M. C n'ayant pas répondu à la demande de pièces qui lui a été adressée. M. C a accusé réception de la notification de cette ordonnance le 17 juin 2024. Aucune nouvelle demande d'aide juridictionnelle n'a été présentée. La requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. C comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Bordeaux, le 21 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne à la commune de Toulouse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3321 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00748_20241121
TA4431 mars 2026
DTA_2307222_20260331Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX00748_20241121