CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 12 août 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00775_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2304432 du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. B, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement vise à tort l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été abrogé par l'ordonnance du 16 décembre 2020 ; - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son auteur ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas examiné son droit au séjour sur ce fondement ; il réside en France depuis 2012 avec son épouse, laquelle est titulaire d'un titre de séjour ainsi que ses enfants scolarisés, il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un poste de démolisseur et sa famille fait l'objet d'une vendetta en Albanie ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que la durée de sa présence sur le territoire n'a pas été prise en compte ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la durée de l'interdiction est excessive en raison de son intégration dans la société française, de la présence de ses enfants en France et de l'absence de menace pour l'ordre public. Par une décision n° 2023/010287 du 1er février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant albanais, est entré régulièrement en France le 3 octobre 2012. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2015. Par un arrêté du 15 juin 2015, contre lequel il a présenté un recours rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 novembre 2015, le préfet de Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. S'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire, M. B a sollicité le 16 décembre 2015 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 27 septembre 2016, contre lequel il a formé un recours rejeté en dernier lieu par un arrêt du 8 juin 2018 de la cour, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. N'ayant pas exécuté cet arrêté, M. B a présenté le 24 avril 2021, une nouvelle demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 août 2021, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté au motif qu'il était entaché d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé et d'erreur de droit et a enjoint à l'administration de procéder au réexamen de sa situation. Après réexamen, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 11 juillet 2023, a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 29 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si le jugement mentionne à tort au point 5, l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il a été remplacé depuis le 1er mai 2021 par l'article L. 423-23 du même code, qui est lui bien cité au point 4, cette erreur matérielle, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a eu aucune influence sur la solution retenue, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. B reprend ses moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Si son épouse vit régulièrement en France, avec les trois enfants du couple scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier et notamment des auditions de M. B et de son épouse réalisées les 19 et 20 juin 2023 dans le cadre d'une enquête de flagrance, que le couple envisage de se séparer à la suite de violences de M. B sur son épouse et d'autres membres de la famille et le requérant n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute la réalité de ces violences et de ce projet de séparation ni d'attester de réelles relations affectives entre lui et sa famille résidant en France. Par ailleurs, et malgré l'ancienneté de son séjour en France, M. B a séjourné plusieurs années sur le territoire en situation irrégulière et s'y est maintenu malgré plusieurs mesures d'éloignement. S'il justifie d'une promesse d'embauche, il ne produit pas d'élément permettant de considérer qu'il a travaillé en France et ne produit pas davantage d'élément permettant d'attester d'une insertion sociale ou professionnelle en France, même s'il a suivi des cours de langue française. Il ne produit pas davantage d'éléments permettant de corroborer les menaces liées à une vendetta qu'il allègue et qui pèseraient sur sa famille en Albanie. Dans ces conditions, et quand bien même il aurait rompu les liens avec les membres de sa famille restés en Albanie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, le préfet, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas porté une appréciation manifestement erronée sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Il en va de même, compte tenu de ces circonstances, du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile que M. B reprend également. 5. Dans les circonstances exposées au point précédent, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Enfin, M. B, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, sans aucune critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 12 août 2024. La présidente de la 5ème chambre Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3312 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00775_20240812
TA4512 mars 2026
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Synthèse
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- CAA33
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- Juge des référés
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- Rejet
- Date
- 12 août 2024
Référence
ORCA_24BX00775_20240812