CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00785_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2303469 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme B, représentée par Me Trebesses, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 avril 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige et le tribunal ont méconnu les articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle établit avoir quitté le domicile conjugal en raison des violences commises par son époux à son encontre, lesquelles ont été médicalement constatées ; le tribunal ne pouvait sans erreur se référer au jugement du tribunal judiciaire qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, ni à la circonstance qu'elle n'a pas fait l'objet d'une ordonnance de protection ou qu'elle serait mise en cause dans le cadre d'une enquête judiciaire pour un mariage frauduleux. Par une décision n° 2023/009637 du 1er février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme A B, ressortissante marocaine née le 4 avril 2002, est entrée sur le territoire français le 27 juin 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 9 avril 2022 délivré à la suite de son mariage célébré le 3 février précédent avec un ressortissant français. Après avoir quitté le domicile conjugal et porté plainte contre son époux pour violences en août 2021, elle a sollicité, le 22 mars 2022, un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 5 avril 2023, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un tel titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. Mme B se borne à reprendre son moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît les articles L. 423-1 et 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans des termes similaires et sans critique utile du jugement. Elle n'apporte aucun élément nouveau ni nouvelle pièce au soutien de ce moyen auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre Ghislaine Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3330 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00785_20240730
TA307 novembre 2025
DTA_2303469_20251107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00785_20240730