CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 23 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00786_20241023
- Date
- 23 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D à Dieu C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2401497 du 19 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024 et un mémoire enregistré le 22 avril 2024, M. C, représentée par Me Mindred, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 19 mars 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 février 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en l'absence de signature du magistrat et du greffier d'audience ; - la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle a méconnu l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " B A " dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il ait bénéficié d'un entretien confidentiel avec une personne qualifiée ; - elle a méconnu l'article 9 du même règlement dès lors que des membres de sa famille résident en France, dont son frère et sa sœur, laquelle bénéficie de la protection subsidiaire ; - ce transfert est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 de ce règlement dès lors que la France aurait dû prendre en charge l'examen de sa demande d'asile compte-tenu de sa vulnérabilité en raison de son état de santé pour lequel il est suivi en France ; - pour ces mêmes motifs, il contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2024/000900 du 25 avril 2024, a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné, par une décision du 1er septembre 2024, Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant centrafricain né en 1996, est entré en France selon ses déclarations début janvier 2024 et a déposé le 11 janvier suivant une demande d'asile auprès du préfet de la Gironde. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé que M. C avait précédemment déposé une demande d'asile en Espagne le 28 décembre 2023, l'administration a saisi, le 5 février 2024, les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressé et obtenu leur accord explicite le 8 février 2024. Par un arrêté du 14 février 2024, le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. C aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C relève appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, le délai de transfert ayant été prolongé jusqu'au 19 septembre 2025 en raison de son absence de réponse aux convocations adressées par le préfet en vue de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 avril 2024, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 5. Il ressort de la minute du jugement attaqué qu'il a été signé par la magistrate désignée qui a rendu la décision et la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement attaqué manque en fait. 6. En second lieu, M. C reprend en appel son moyen de première instance tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement B, notamment au regard de sa vulnérabilité en raison de son état de santé psychiatrique pour lequel il bénéfice de soins en France. Toutefois, les pièces nouvelles produites en appel à l'appui de ce moyen, soit des certificats médicaux et des ordonnances peu circonstanciés émanant du service de la permanence d'accès aux soins de santé de l'hôpital Saint-André, n'apparaissent pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge qui a écarté ce moyen en relevant notamment et à juste titre que M. C ne démontrait pas qu'il ne pourrait pas bénéficier en Espagne d'un suivi médical équivalent à celui dont il bénéficie en France. Par suite ce moyen doit être écarté. 7. En second lieu, les nouveaux éléments produits en appel par l'intéressé au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soit des attestations de proches, le titre de séjour de son frère et des copies de transferts d'argent effectués par sa sœur alors qu'il se trouvait au Maroc en 2023, n'apparaissent pas davantage susceptibles d'infirmer la position de la magistrate désignée par le tribunal administratif de Bordeaux qui a relevé que le requérant n'établissait pas ni même n'allèguait avoir entretenu avant son arrivée en France des liens intenses avec son frère et sa sœur qui résident sur le territoire respectivement depuis 2009 et 2015 et qu'à supposer l'entourage de son frère et de sa sœur importants pour lui, rien ne les empêche de venir lui rendre visite en Espagne le temps de l'instruction de sa demande d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, M. C se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions de M. C aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D à Dieu C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3323 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00786_20241023
TA1418 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX00786_20241023