CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00787_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2305012 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2024, Mme C, représentée par Me Foucard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus de séjour a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que toutes ses attaches familiales sont en France, dont son époux titulaire d'une carte de résident et leurs deux enfants nés à Bordeaux et scolarisés, et qu'elle est bien intégré depuis son entrée sur le territoire depuis plus de six ans ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors qu'elle justifie sa présence indispensable auprès de son époux dont l'état de santé nécessite des soins médicaux multiples ; - ce refus contrevient à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dont elle s'occupe au quotidien et implique nécessairement la séparation de l'un de leurs deux parents ; - la mesure d'éloignement est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour. Par une décision n° 2024/000060 en date du 1er février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. Mme C, ressortissante tunisienne née en 1982, mariée depuis 2008 à un compatriote, est entrée en France en novembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Après d'être vu refuser le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de la Gironde du 5 juillet 2018, elle a sollicité le 14 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de ses liens familiaux en France et sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme C reprend, sans critique utile du jugement et dans des termes similaires à ceux évoqués en première instance le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et produit à son soutien des pièces nouvelles, dont les actes de décès de ses parents, des éléments médicaux concernant son époux, et des évaluations scolaires de ses enfants. Toutefois, elle n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont écarté ce moyen en relevant, à juste titre, et notamment que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire en situation irrégulière malgré l'édiction d'un refus de regroupement familial à son bénéfice prononcé en 2018 et jusqu'au dépôt de sa nouvelle demande de titre de séjour en 2022, qu'elle ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale constituée avec son époux retraité, de même nationalité, et leurs deux enfants se reconstitue dans leur pays d'origine où ces derniers pourraient poursuivre leur scolarité, qu'elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle durable et particulière en France, ni d'une intégration réussie et n'établit pas davantage être totalement isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et dans lequel réside notamment la totalité de sa fratrie. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, Mme C se borne à reprendre en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus auxquels elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal qui y a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et par ceux énoncés ci-dessus. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme C aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 31 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre Ghislaine Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3331 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00787_20240731