CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00789_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301607 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, M. A, représenté par Me Fadiaba-Gourdonneau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 13 juin 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 800 euros TTC en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de séjour a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en France depuis septembre 2022, ce qui ne saurait être regardé comme une arrivée récente comme l'ont indiqué à tort les premiers juges et qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française qu'il a rencontrée depuis plus de dix ans ; en outre, il est bien intégré sur le territoire français où il a exercé des emplois de saisonnier et s'est investi dans des activités associatives ; - ce refus est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors qu'il est le seul à pouvoir apporter au quotidien l'aide indispensable à sa compagne malade ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2024/000203 en date du 15 février 2024, a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né en 1977, est entré en France en septembre 2022 en provenance d'Italie. Il a déposé le 27 janvier 2023 une demande de titre de séjour en raison de ses liens familiaux et privés en France auprès de la préfecture de la Haute-Vienne. Par un arrêté du 13 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A se borne à reprendre en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus au soutien desquels il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal qui y a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2024 La présidente de la 5ème chambre Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA339 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00789_20240709
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00789_20240709
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