CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 31 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00796_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle la présidente de l'université de Limoges a refusé de modifier sa fiche de poste, ensemble la fiche de poste datée du 1er juin 2021, et d'enjoindre à l'université de Limoges de lui proposer une nouvelle fiche de poste conforme à la fiche d'emploi-type F2 B47, dans un délai d'un mois à compte de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2101956 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mars 2024, Mme A, représentée par Me Weigel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle la présidente de l'université de Limoges a refusé de modifier sa fiche de poste, ensemble la fiche de poste datée du 1er juin 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'université de Limoges de lui proposer une nouvelle fiche de poste conforme à la fiche d'emploi-type F2 B47, dans un délai d'un mois à compte de la notification de l'arrêt à intervenir. 4°) d'enjoindre à l'université de Limoges de l'affecter sur un emploi lui permettant d'effectuer la totalité des missions qui relèvent du corps des ingénieurs d'études dans sa branche d'activité professionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - ses responsabilités diminuent considérablement puisqu'on lui a retiré les attributions relatives à la conception des manifestations culturelles à l'attention des étudiants ; elle ne peut plus participer aux jurys de concours ; - cette perte de responsabilité méconnaît les prérogatives qu'elle tient de son statut et de la fiche d'emploi-type F2 B 47 ; - par ailleurs cette décision constitue une sanction déguisée, faisant suite aux critiques dont elle a fait l'objet de la part de la nouvelle équipe dirigeante de l'université ; - la modification de la fiche de poste ne peut donc être regardée comme une mesure d'ordre intérieur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ingénieure d'études dans le corps des ingénieurs techniques de recherche et de formation, a été affectée en 2011 au service culturel de l'université de Limoges, où elle a été chargée de développer et de coordonner l'offre culturelle sur les campus, notamment à destination des étudiants. En 2021, l'administration de l'université a décidé de recentrer l'activité du service culturel sur les programmes proposés aux personnels. Après deux entretiens avec sa hiérarchie, la fiche de poste de Mme A a été modifiée en conséquence. Son recours gracieux formé le 29 juillet 2021 contre sa fiche de poste modifiée a été rejeté par la présidente de l'université le 18 octobre 2021. Mme A relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de la fiche de poste, et à ce qu'il soit enjoint à l'université de Limoges de lui proposer une nouvelle fiche de poste conforme à la fiche d'emploi-type F2 B47 du référentiel des emplois types de la recherche et de l'enseignement supérieur. 3. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent pas être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 4. Aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 31 décembre 1985 : " Les ingénieurs d'études contribuent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes mises en œuvre dans les établissements où ils exercent, ainsi qu'à l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. Ils peuvent exercer des fonctions d'administration et assumer des responsabilités d'encadrement, principalement à l'égard de personnels techniques. " 5. Il ressort des pièces du dossier que l'université de Limoges a souhaité prendre en considération la volonté affirmée des étudiants de pouvoir, en contrepartie du paiement annuel de la " contribution vie étudiante et de campus " (CVEC) instaurée par la loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, être directement acteurs et décisionnaires des activités culturelles financées par cette contribution. Les différentes manifestations financées par des ressources provenant de la CVEC ne pouvant par ailleurs être ouvertes aux personnels de l'université conformément aux règles d'utilisation de ces fonds, l'université a souhaité instaurer une gestion différenciée des activités culturelles à destination des étudiants, d'une part, et des personnels d'autre part. C'est dans ce contexte qu'ont été redéfinis les contours des missions confiées à Mme A et que sa fiche de poste a été modifiée en conséquence à compter du 1er juin 2021. Elle a pour mission en vertu de celle-ci, en tant que chargée de projets culturels placée sous l'autorité directe de la directrice générale des services, de " favoriser l'accès à la culture et à l'art des personnels ouverts aux étudiants dans l'ensemble des domaines culturels et artistiques ", " coordonner l'animation culturelle à destination des personnels de l'université de Limoges ", " contribuer à la formalisation d'une proposition d'actions culturelles en direction du personnel ouvertes aux étudiants ", " favoriser la présence d'artistes dans l'université ", " renforcer les échanges entre l'université et son territoire ", et " participer à l'approche compétence autour des activités culturelles ". 6. Contrairement à ce que soutient la requérante, la seule circonstance qu'elle ne soit plus chargée de la conception d'actions culturelles à destination des étudiants, désormais confiée en gestion directe à ceux-ci, mais de la réalisation de projets artistiques à destination des personnels de l'université, constitue une simple réorientation de son action ne caractérisant pas en soi une perte de responsabilités, alors notamment qu'elle n'est pas cantonnée à des tâches d'exécution, ainsi qu'elle le soutient, mais conserve un rôle d'initiatrice dans la mise en œuvre et la conduite des différentes missions qui lui sont confiées, énumérées ci-dessus. Il ne ressort aucunement des éléments du dossier que ces missions ne seraient pas conformes aux droits et prérogatives qu'elle tient de son statut et méconnaitraient les dispositions citées au point 4, sans que Mme A puisse utilement invoquer à cet égard une inadéquation partielle de son poste avec la fiche F2 B47 du référentiel des emplois-types de la recherche et de l'enseignement supérieur, laquelle est dépourvue de caractère normatif et impératif. En outre, ni le budget annuel de 22 000 euros alloué à ses missions, ni la décision de la présidente de l'université qu'elle ne participerait plus aux jurys de concours, qui ne présente pas de lien le contenu de la fiche d'emploi de Mme A, ne sont de nature à révéler une perte de responsabilité résultant de celle-ci. Enfin, la requérante ne démontre pas non plus par les pièces qu'elle produit, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que cette évolution entraînerait des modifications préjudiciables de ses conditions de travail, ou une diminution de sa rémunération ou de ses perspectives de carrière. 7. Par ailleurs, la seule circonstance que l'intéressée ait fait l'objet, entre mars et mai 2021, de reproches de la part de sa hiérarchie, relatifs notamment au non-respect des procédures de traitement des conventions et à l'absence d'anticipation des actions culturelles, ne saurait conduire à considérer que la redéfinition du profil de son poste serait constitutive d'une sanction déguisée, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette redéfinition, dont le processus a été entamé dès juillet 2019 sous une autre présidence, ait été inspirée par des considérations étrangères à l'intérêt du service. 8. Par suite, comme l'a jugé le tribunal, la fiche de poste contestée présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief, et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la présidente de l'université de Limoges. Fait à Bordeaux, le 31 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, Laurent Pouget La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA8730 janvier 2024
DTA_2101956_20240130CAA3331 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00796_20240531
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORCA_24BX00796_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel