CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00818_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2200314 du 27 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22BX02418 du 6 avril 2023, la cour a annulé le jugement n° 2200314 et l'arrêté du 19 janvier 2022 et a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen. Par un courrier enregistré le 30 mai 2023, M. A, représenté par Me Foucard, a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure d'exécution de l'arrêt n° 22BX02418 du 6 avril 2023. Par une ordonnance du 10 avril 2024, prise en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 22BX02418 du 6 avril 2023. Par un arrêt n° 24BX00818 du 24 septembre 2024, la cour a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat si le préfet de la Gironde ne justifiait pas, d'une part, avoir dans les huit jours suivant la notification de cet arrêt, engagé le réexamen de la situation de M. A au regard de son droit au séjour en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, avoir procédé à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant cette même notification. Le taux de l'astreinte était fixé à 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration des délais susmentionnés. Vu le courrier du préfet de la Gironde enregistré le 11 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, " 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. En exécution de l'arrêt de la cour du 24 septembre 2024 visé ci-dessus, le préfet de la Gironde, par un courrier enregistré le 11 octobre 2024, a porté à la connaissance de la cour qu'il a adressé à M. A une convocation en préfecture le 8 octobre 2024 en vue du réexamen de son dossier, et lui a remis une autorisation provisoire de séjour valable du 9 octobre 2024 au 8 avril 2025. Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté cet arrêt. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'arrêt n° 24BX00818 du 24 septembre 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 novembre 2024. Le président, Laurent Pouget La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA335 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00818_20241105
TA0615 juillet 2025
DTA_2200314_20250715Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX00818_20241105
Données disponibles
- Texte intégral