CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX00832_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. A B a saisi le tribunal administratif de Limoges d'un litige relatif à une " détention arbitraire et illégale ". Par une ordonnance n° 2400013 du 21 février 2024, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B saisit la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité : " () contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. M. B a saisi le tribunal administratif de Limoges d'un litige relatif à une " détention arbitraire et illégale ". Par une ordonnance n° 2400013 du 21 février 2024, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre manuscrite transmise par M. B au tribunal administratif de Limoges était dépourvue de la cohérence nécessaire à la compréhension suffisante du litige et de la portée des conclusions susceptibles d'en découler. Cette requête ne contenait donc pas l'énoncé des conclusions prévues à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. B comme étant manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3329 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00832_20250129
TA139 décembre 2025
DTA_2400013_20251209Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX00832_20250129
Données disponibles
- Texte intégral