CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 13 août 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00840_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 3 mars 2023 par lesquels le préfet de la Gironde, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêt n° 23BX01248 du 28 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance du 7 avril 2023 par laquelle la première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardive la requête de M. A B et renvoyé l'affaire devant ce même tribunal. Par un jugement n° 2306745 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision d'assignation à résidence et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B, représenté par Me Blazy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 mars 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'annuler son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, notamment en ne prenant pas suffisamment en compte les liens avec ses enfants, dans un contexte de séparation d'avec son épouse ; - elle a méconnu l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lorsqu'il réside sur le territoire français depuis près de dix ans sous couvert de titres de séjour en qualité d'enseignant chercheur ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et contrevient ainsi aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a été de nombreuses années en situation régulière jusqu'en 2021, date à laquelle il a effectué une demande de changement de statut en qualité de salarié, que ses enfants résident en France et y sont scolarisés et que l'ensemble de ses attaches privées et familiales se situent en France ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le lien qu'il a établi avec eux sera nécessairement rompu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ; - cette décision contrevient aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une décision n° 2024/000925 du 27 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 10 novembre 1977, est entré en France en septembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " scientifique - chercheur " et a pu bénéficier de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 28 août 2018. Il a sollicité, le 8 septembre 2018, la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans et, le 11 février 2019, un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 12 avril 2021 devenu définitif, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux arrêtés du même préfet du 3 mars 2023, il a fait l'objet, d'une part, d'une mesure d'éloignement sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d'autre part, d'une assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 5 mars 2024 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux, sur renvoi de la présente cour et après avoir annulé la décision portant assignation à résidence, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des autres décisions prises par l'arrêté du 3 mars 2023. 3. Il ne résulte pas des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite le moyen doit être écarté. 4. M. B reprend par ailleurs dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus sans critique utile du jugement, et n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu dans leur jugement du 5 mars 2024. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée dans toutes ces conclusions selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 août 2024 La présidente-assesseure de la 4ème chambre Bénédicte Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3313 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORCA_24BX00840_20240813