CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00846_20241001
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du 17 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300976 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 5 avril et le 25 avril 2024, M. B, représenté par Me Babou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-nigérien dés lors que la crise sanitaire, les arrêts de travail auxquels il a été astreint à la suite d'accidents de la circulation, ainsi que le décès de ses parents ont entravé le bon déroulement de ses études ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dés lors qu'il dispose de liens personnels forts en France. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Niamey le 24 juin 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant nigérien, est entré en France le 13 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 10 septembre 2019 au 10 septembre 2020. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant valables du 11 septembre 2020 au 10 septembre 2022. Le 24 août 2022, il a sollicité, le renouvellement de son titre de séjour. Par des décisions du 17 janvier 2023, le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen dont serait entachée la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, M. B ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 4. En deuxième lieu, M. B reprend ses moyens tirés de ce que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-nigérien. S'il produit nouvellement en appel des prescriptions pour des examens et des traitements médicaux au cours des années 2022/2023, ces éléments, dont certains sont postérieurs à l'arrêté contesté, ne permettent pas davantage qu'en première instance d'établir l'influence de ses problèmes de santé sur le déroulé de ses études. En outre, la production d'une attestation de sa contribution de vie étudiante et de campus et sa convocation aux épreuves écrite de 1ère année de licence en droit, toutes deux postérieures à la décision contestée, sont sans incidence sur sa légalité dès lors qu'ils n'éclairent pas nécessairement la situation qui prévalait à la date de son édiction. Ainsi, M. B ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau utile de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre, estimé qu'il n'avait obtenu aucun diplôme ni validé aucun semestre à l'issue de sa quatrième inscription en première année de licence. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2019 et bénéficiait depuis cette date de titres de séjour en qualité d'étudiant, ne lui donnant ainsi pas vocation à rester en France. En outre, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ni avoir noué en France des liens d'une intensité particulière. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 1er octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA331 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX00846_20241001