CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00861_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a maintenu en rétention pendant la durée d'instruction de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2306982 du 11 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. A, représenté parMe Poudampa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 11 janvier 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'État, outre les entiers dépens, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en droit et en fait. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000283 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 18 avril 1996, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) le 14 avril 2021. Il a ensuite fait l'objet d'une interdiction judiciaire de territoire de cinq ans, prononcée le 8 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulon, et d'une décision du préfet du Var du 22 septembre 2022 fixant le pays de renvoi. Le 13 décembre 2023, M. A a été placé en centre de rétention administrative et a sollicité, le 18 décembre 2023, le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 18 décembre 2023, le préfet de la Gironde a décidé de son maintien en rétention administrative au motif que sa demande d'asile avait été présentée dans le seul but de retarder la mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A, en reprenant dans des termes identiques le moyen de légalité externe soulevé en première instance sans aucune critique du jugement, ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant d'une part, au paiement des entiers dépens de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun, et d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 31 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre Ghislaine Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3331 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00861_20240731
TA312 octobre 2025
DTA_2306982_20251002Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00861_20240731