CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 20 août 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00862_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2400205 du 12 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Rivière, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 mars 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 du préfet de la Gironde ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la mesure d'éloignement a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est en France depuis 2022 aux côtés de ses trois enfants, dont l'aîné majeur est étudiant et dispose d'un droit au séjour à ce titre ; par ailleurs, sa sœur est marié à un ressortissant français et réside en Suisse ; elle n'a plus d'attache familiale au Venezuela où vit son ex-époux ; - cette décision a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, lesquels sont scolarisés depuis plus d'un an ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour est insuffisamment motivé dès lors qu'elle ne se prononce pas sur chacun des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel a ainsi été méconnu, alors qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par une décision n° 2024/001051 du 25 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à Mme B C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B C, ressortissante vénézuélienne née en 1980, est entrée en France en octobre 2022. La demande d'asile déposée à son arrivée a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 10 octobre 2023. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B C relève appel du jugement du 12 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mai 2024, Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : 4. Mme B C, en reprenant dans des termes similaires les moyens cités ci-dessus déjà soulevés en première instance sans aucune critique utile du jugement, ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 5. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a constaté la situation administrative de l'intéressée, la durée de son séjour en France, ses liens personnels sur place et ceux qu'elle conserve dans son pays d'origine et a estimé que la décision litigieuse ne portait pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, telle qu'elle ressortait de l'examen approfondi qui a été mené, une atteinte disproportionnée. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. A cet égard, dès lors que le préfet a estimé que la présence de Mme B C ne constituait pas une menace à l'ordre public, il n'était pas tenu de le préciser expressément dans la décision en litige. De la même façon, Mme B C n'ayant pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet n'était pas tenu de le préciser. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B C est manifestement dépourvue de fondement et que les conclusions à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées en application des dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de de Mme B C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 août 2024 Le président de la 1ère chambre Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3320 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORCA_24BX00862_20240820