CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 12 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX00870_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers le bénéfice d'une pension du chef de son père C B, décédé, qui avait travaillé pour l'armée française en Algérie. Par une ordonnance n° 2302889 du 12 février 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. B conteste cette ordonnance du 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. M. B a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à bénéficier d'une pension du chef de son père C B, décédé, qui avait travaillé pour l'armée française en Algérie. Par une ordonnance n° 2302889 du 12 février 2024, dont M. B interjette appel, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. 3. A l'appui de sa requête d'appel, M. B se borne à soutenir que son père a travaillé pour la France sur une longue durée comme soldat lors de la guerre entre la France et l'Algérie et que sa mère a présenté un dossier à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et à l'EDIACAT avant son décès. Toutefois, M. B n'avance aucun argument de droit ou de fait au soutien des droits qui seraient les siens en tant qu'ayant droit de ses parents décédés et ne précise d'ailleurs pas quels seraient ces droits. Il suit de là que la requête d'appel n'est pas assortie des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé et qu'elle doit, par suite, être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 12 février 2025. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3312 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00870_20250212
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORCA_24BX00870_20250212
Données disponibles
- Texte intégral